Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2300315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février et 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gardien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avenant n° 3 à son contrat d’enseignement provisoire conclu le 30 août 2019, signé le 31 août 2022 et prenant effet le même jour, par lequel elle a été affectée au lycée professionnel privé Saint-François Xavier pour une quotité horaire de 9 heures et pour une obligation règlementaire de service de 18 heures ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser le rappel des traitements non perçus sur le fondement de la rémunération qu’elle percevait antérieurement à la modification de son contrat, soit 974,51 euros par mois à compter du mois de juillet 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avenant n° 3 à son contrat d’enseignement provisoire a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit eu égard à la perte d’heures qui lui a été opposée unilatéralement, en méconnaissance des dispositions applicables à son contrat d’enseignement provisoire et alors que des heures vacantes d’enseignement dans la discipline « sciences et techniques médico-sociales » ont été attribuées à un maître contractuel agréé, en dehors de son remplacement ;
— il constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— l’illégalité de cet avenant constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— en exerçant des pressions financières à son égard, alors qu’elle était en arrêt maladie pour dépression post-traumatique liée à ses conditions de travail, dans le but d’obtenir la signature de l’avenant à son contrat de travail, l’administration a abusé de son état de dépendance et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice moral d’un montant de 3 000 euros ;
— l’administration doit lui verser le rappel des traitements non perçus sur le fondement de la rémunération qu’elle percevait antérieurement à la modification de son contrat, soit 974,51 euros par mois à compter du mois de juillet 2020 jusqu’à la date du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Mme B,
— le recteur de l’académie de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé, à partir du 15 novembre 2016, les fonctions de maître contractuelle au lycée professionnel privé Saint-François Xavier à Saint-Denis, Mme A B a été reçue au concours de professeure en lycée professionnel lors de la session 2019 et a été affectée dans l’académie de La Réunion, où elle a effectué son stage au sein du même lycée. A l’issue de l’année scolaire 2020-2021, le recteur de l’académie de Mayotte a décidé de ne pas la titulariser et de renouveler son stage. Mme B a ensuite été placée en congé longue maladie du 14 août 2020 au 13 août 2021 puis en congé longue durée du 14 août 2021 au 13 août 2023. Par un avenant n° 3 à son contrat d’enseignement provisoire conclu le 30 août 2019, signé le 31 août 2022 et prenant effet le même jour, Mme B a été affectée au lycée professionnel privé Saint-François Xavier pour une quotité horaire de 9 heures et pour une obligation règlementaire de service de 18 heures dans la discipline « sciences et techniques médico-sociales ». Par un courrier du 27 octobre 2022, réceptionné le 2 novembre suivant par la rectrice de l’académie de La Réunion, Mme B a formé un recours gracieux contre cet avenant ainsi qu’une demande préalable indemnitaire. Elle demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’avenant à son contrat d’enseignement provisoire et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser le rappel des traitements non perçus sur le fondement de la rémunération qu’elle percevait antérieurement à la modification de son contrat ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 914-33 du code de l’éducation : « () Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, à l’exception de celles relatives au détachement et à la discipline. » Aux termes de l’article 14 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires. » Et aux termes de l’article 24 du même décret : « () le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, lauréate du concours de professeure en lycée professionnel au titre de l’année 2019, a été nommée stagiaire au 1er septembre 2019, puis que son stage a été renouvelé par le recteur de l’académie de La Réunion à l’issue de l’année scolaire 2020-2021. Elle a ensuite été placée en congé longue maladie du 14 août 2020 au 13 août 2021 puis en congé longue durée du 14 août 2021 au 13 août 2023. Par l’avenant à son contrat d’enseignement provisoire en litige, signé le 31 août 2022 et prenant effet le même jour, Mme B a été affectée au lycée professionnel privé Saint-François Xavier pour une quotité horaire de 9 heures et pour une obligation règlementaire de service de 18 heures dans la discipline « sciences et techniques médico-sociales ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait demandé à accomplir un service à temps partiel. Dans ces conditions, en ne lui accordant pas un service à temps plein, la rectrice de l’académie de La Réunion a méconnu les dispositions précitées de l’article 14 du décret du 7 octobre 1994, sans qu’ait d’incidence la circonstance invoquée par l’administration selon laquelle le lycée ne disposait, en raison de la baisse du nombre d’élèves à former dans la discipline « sciences et techniques médico-sociales », que d’une dotation horaire de 18 heures, correspondant à deux supports de service distincts sur lesquels sont ventilés deux fractions de 9 heures, assurées par une enseignante contractuelle et par Mme B. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’avenant n° 3 à son contrat d’enseignement provisoire est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’avenant n° 3 à son contrat d’enseignement provisoire conclu le 30 août 2019, signé le 31 août 2022. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 2 janvier 2023 doit également être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de l’avenant au contrat d’enseignement provisoire :
6. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, l’avenant n° 3 au contrat d’enseignement provisoire de Mme B est entaché d’erreur de droit. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Mme B, qui a été affectée sur un poste à temps partiel à compter du 31 août 2022 alors qu’elle aurait dû accomplir un service à temps plein, est fondée à être indemnisée de la privation de traitements qui en est résulté à compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023. Les éléments du dossier ne permettant pas d’évaluer la perte de rémunération subie par la requérante, il y a lieu de renvoyer au recteur de l’académie de La Réunion le soin de calculer le montant de l’indemnité qui doit lui être ainsi allouée.
En ce qui concerne la faute tirée des conditions dans lesquelles Mme B a signé l’avenant à son contrat d’enseignement provisoire :
8. Mme B soutient qu’en exerçant des pressions financières à son égard, alors qu’elle était en arrêt maladie pour dépression post-traumatique liée à ses conditions de travail, dans le but d’obtenir la signature de l’avenant à son contrat de travail, l’administration a abusé de son état de dépendance et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. D’une part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat : « Les dépenses de l’Etat sont justifiées par les seules pièces figurant dans la présente nomenclature. ». La liste limitative des dépenses faisant l’objet de cet arrêté inclut à son point 3 les dépenses de personnel. Parmi les pièces nécessaires au comptable pour procéder à la mise en paiement de la rémunération des agents non titulaires figure, au point 3.1.1.1 de l’annexe à cet arrêté, le contrat.
10. Ainsi, en indiquant à Mme B que « sans le retour de cet avenant », " la DRFiP ne validera pas [sa] paye de septembre ", elle entendait seulement faire application des règles de mise en paiement de la rémunération des agents non-titulaires par le comptable public telles que rappelées au point précédent et non exercer une pression financière dans le but de la contraindre à signer l’avenant en litige.
11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait abusé de l’état de santé de Mme B dans le but de la contraindre à signer l’avenant contesté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute résultant des conditions dans lesquelles elle a signé l’avenant à son contrat d’enseignement provisoire.
13. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B les rappels de traitements dont elle a été privée au titre de l’année scolaire 2022-2023 en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’avenant n° 3 à son contrat d’enseignement provisoire conclu le 30 août 2019, signé le 31 août 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avenant n°3 au contrat d’enseignement provisoire de Mme B conclu le 30 août 2019, signé le 31 août 2022 et prenant effet le même jour, par lequel elle a été affectée au lycée professionnel privé Saint-François Xavier pour une quotité horaire de 9 heures et pour une obligation règlementaire de service de 18 heures est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B les rappels de traitements dont elle a été privée au titre de l’année scolaire 2022-2023. Les éléments du dossier ne permettant pas d’évaluer la perte de rémunération subie, il y a lieu de renvoyer au recteur de l’académie de La Réunion le soin de calculer le montant de l’indemnité qui doit lui être ainsi allouée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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