Article 21 bis du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 7

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de présence parentale prévu à l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par l'article 1er du décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale.

Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.

Cette durée d'utilisation du congé de présence parentale est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire1

1Conseil d’Etat, 17 février 2016, requête numéro 381429, Ministre de l’Intérieur
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : » Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : » Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, […]

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Décisions36

1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2012, n° 1103774Rejet

[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0801763Rejet

[…] Vu la lettre en date du 11 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours au regard des dispositions cumulées des articles 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 réduisant le bénéfice de ces dernières dispositions à cinq ans pour les stagiaires ; […] 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 7 février 2019, 18NC01037, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4. Aux termes de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité (…) ».

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