Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 6
I. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur.
Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.
L'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que le fonctionnaire a droit « au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. » Ce congé est distinct du congé de maladie comme le précise l'article 21 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] les dispositions de l'article 27 du décret du 7 octobre 1994 précité précise que « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu […] pendant moins de trois ans, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, […] pris pour l'application de cet article 27 : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné. / Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : « A l'issue du contrat, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7-2 du décret du 25 août 1995 précité : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné » ; qu'aux termes de l'article 27 du décret ci-dessus visé du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, […]
[…] – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] Enfin, ainsi qu'il a été exposé au point 9 du présent arrêt, en vertu des I et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année et peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. De plus, aux termes du second alinéa de l'article 27 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, " Si l'interruption [du stage, […]
Elle a alors demandé à bénéficier des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 1 permettant aux personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés d'être titularisées dans un corps de la fonction publique de l'Etat sans passer par la voie du concours, à l'issue d'un contrat à la durée égale à la période de stage. […] Mme T... doit être regardée comme ne demandant l'annulation que de l'article 2 de l'arrêt, qui limite la condamnation de l'Etat à 15 000 euros. […]
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