Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 7
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.
[…] — que les moyens ci-après sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée prise en violation des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dès lors qu'il n'existe juridiquement aucun obstacle à ce qu'un agent stagiaire puisse bénéficier d'une reprise à temps partiel thérapeutique à l‘expiration d'une période de congé de longue durée à l'instar d'un agent titulaire placé dans la même situation ; […] tel est le cas au bénéfice des agents stagiaires de l'Etat par l'effet des dispositions de l'article 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 84-16 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. […] 3°, 4°, 5°, 6° bis, 6° ter, 8°, 9° et 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] Octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus aux articles 24 et 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ; / 8. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1 er août 1990 susvisé portant statut des professeurs des écoles dans sa rédaction alors applicable : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. […] qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « (…) le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, […] qu'aux termes de l'article 24 bis du même décret : « Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à mi-temps thérapeutique dans les conditions fixées à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) »