Article R327-41 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires sauf lorsque le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décision1

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, codifié désormais aux articles R. 327-31, R. 327-37 et R. 327-41 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, […]

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