Article 1 du Décret n°94-894 du 13 octobre 1994
Article 2
Entrée en vigueur le 29 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011 - Société Électricité de France [Police de l’eau : retrait ou modification d’une autorisation]
Conseil Constitutionnel · 23 juin 2011

Toutefois, si l'installation hydroélectrique relève du régime de la concession (puissance supérieure à 4 500 kW), seules les règles de procédure spéciale applicables à ce régime administratif ont vocation à s'appliquer (article R. 214-3, 1°). […] comme le précise l'article 1er du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. […] II. – Conformité à la Constitution La société requérante soutenait que le paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement méconnaissait, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

III. - Le cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné demeure applicable aux procédures d'octroi de contrats de concessions d'énergie hydraulique pour lesquelles le dossier de consultation ou l'invitation à déposer une offre a été transmis, en application de l'article 1er ou de l'article 2-6 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. […] IV. - Les dispositions des articles R. 521-1, […]

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2012, 10MA02051, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 39 de ce code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. […]

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