Entrée en vigueur le 29 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 1
Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
Ces actes valent autorisations au titre des articles L. 214-1 et suivants de ce code.
Les concessions d'énergie hydraulique régies par la loi du 16 octobre 1919 font l'objet d'une procédure régie par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 24 mars 1993, ainsi que par l'article 2 et les titres II et III du présent décret, qui vise à choisir le délégataire le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.
Toutefois, notamment lorsque la complexité du projet ou de l'exploitation des ouvrages le justifie, l'autorité compétente peut décider de recourir à la procédure particulière régie par le titre Ier.
III. - Le cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné demeure applicable aux procédures d'octroi de contrats de concessions d'énergie hydraulique pour lesquelles le dossier de consultation ou l'invitation à déposer une offre a été transmis, en application de l'article 1er ou de l'article 2-6 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. […] IV. - Les dispositions des articles R. 521-1, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 39 de ce code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. […]
Toutefois, si l'installation hydroélectrique relève du régime de la concession (puissance supérieure à 4 500 kW), seules les règles de procédure spéciale applicables à ce régime administratif ont vocation à s'appliquer (article R. 214-3, 1°). […] comme le précise l'article 1er du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. […] II. – Conformité à la Constitution La société requérante soutenait que le paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement méconnaissait, […]
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