Entrée en vigueur le 7 juin 1998
Le régime indemnitaire est fixé pour la première fois par le conseil d'administration dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.
Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption aux sapeurs-pompiers professionnels relevant à cette date du corps départemental, aux sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de ce corps par voie de mutation ou de recrutement sur une liste d'aptitude après cette date, ainsi que, à compter de leur transfert et sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers professionnels qui seront transférés au corps départemental dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 de ce code.
Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption aux sapeurs-pompiers professionnels relevant à cette date du corps départemental, aux sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de ce corps par voie de mutation ou de recrutement sur une liste d'aptitude après cette date, ainsi que, à compter de leur transfert et sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers professionnels qui seront transférés au corps départemental dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 de ce code.
En effet, à la différence de ces derniers, leur transfert ne pourra se faire que dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 98-442 du 5 juin 1998, lequel fait notamment référence aux dispositions de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : une convention devra être signée entre la commune ou l'établissement de coopération intercommunale fixant les modalités de transfert qui devront intervenir dans les 5 ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, […]
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