Article L1424-41 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 mai 1996 sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 41 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.
Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
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Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 11 décembre 2017

D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (…) ». […] E== que du compte rendu des débats devant le Sénat lors de la séance du 17 juin 2004 que la modification, par l'article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004, […]

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M. Martin Christian · Questions parlementaires · 9 avril 2001

L'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que « les personnels transférés en application de l'article 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine si ce régime leur est plus favorable. […]

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M. Martin Christian · Questions parlementaires · 23 octobre 2000

Christian Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la mise en oeuvre de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, article introduit par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 sur la départementalisation des services d'incendie et de secours. […]

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Décisions145


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2009, n° 0406359
Rejet

[…] que les agents transférés conservent, à titre individuel, les avantages acquis en vertu des dispositions des article 1 et 3 de la convention de transfert signée le 26 décembre 1995 et parmi eux une participation aux frais de repas ; que cette participation prise en charge par la ville de Valence en vertu des dispositions de l'article L 1424-41 du code général des collectivités territoriales doit donc être reversée aux agents ; […] ni les dispositions de l'article L1424-41 qui, contrairement à ce que soutient le service départemental d'incendie et de secours n'induit pas la caducité de la convention de transfert n'excluent le reversement ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 20 mars 2008, n° 0501473
Rejet

[…] Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de procéder à une comparaison globale des avantages et compléments de rémunération tant individuels que collectifs, au sens de cet article, pour déterminer si le régime de rémunération dont bénéficiait un sapeur-pompier au 1 er janvier 1996, […]

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  • Rémunération·
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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mai 2008, n° 071504
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, […] après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales : « Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1 er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, […]

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  • Établissement·
  • Origine
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