Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 février 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2025 |
Commentaires • 8
Décisions • 23
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[…] — le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ; — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Rejet —
[…] 2°) d'annuler la décision du ministre de l'équipement du transport et des logements en date du 24 septembre 2001 en tant que le ministre lui refuse le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, de condamner l'Etat à lui verser la somme due en application du décret du 28 mai 1990, d'enjoindre au ministre de l'équipement du transport et des logements de lui verser la somme due dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ;
Rejet —
[…] – le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; – le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier des officiers de port ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret du 27 février 1938 relatif aux attributions des officiers de port ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.
Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.
Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.
Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise.
Outre les missions définies à l'article 1er, les officiers de port peuvent participer, au sein d'organismes français ainsi que d'instances internationales, notamment européennes, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière portuaire, en particulier, celles relatives :
1° A la sûreté et à la sécurité des activités portuaires ;
2° A la préservation de l'environnement sur le domaine public portuaire et les zones de mouillage attenantes ;
3° A l'enseignement et à la formation dans le domaine portuaire ;
4° A l'exploitation et au développement économique des ports.