Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 2001
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires3


M. Besselat Jean-Yves · Questions parlementaires · 14 mars 2006

Un officier de port adjoint stagiaire, corps de catégorie B, qui a passé avec succès le concours externe d'officiers de port, corps de catégorie A, relève des dispositions du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au corps des officiers de port qui définit les conditions de nomination et de classement de ces agents. […] L'article 13 du décret précité précise que peut être prise en compte, lors du classement dans le corps, l'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire. Les fonctionnaires stagiaires appartiennent juridiquement à la catégorie des agents non titulaires.

 

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Le 10 avril 2001, il forma un recours gracieux auprès du premier ministre contre le décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au ARRÊT GUILLARD c. […]

 

Décisions18


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 novembre 2006, 275632

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 2101354

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. ; — le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE GUILLARD c. FRANCE, 15 janvier 2009, 24488/04

— 

[…] 6. Le 10 avril 2001, il forma un recours gracieux auprès du premier ministre contre le décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut du corps des officiers de port. Il estimait, en effet, que ce décret contredisait le protocole d'accord, dit protocole « Durafour », conclu le 9 février 1990, sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Il visait notamment les articles 20, 24 et 25 du décret, qui concernent les modalités de reclassement indiciaires, conduisant selon lui à des disparités de traitement et à un manque à gagner quant au montant de sa pension de retraite, et il contestait la prise d'effet du reclassement au 1er août 1996 alors que, pour de nombreux corps comparables, cette date était fixée au 1er août 1995.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret du 27 février 1938 relatif aux attributions des officiers de port ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 27
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des ports maritimes.

Ils peuvent également exercer, dans les ports fluviaux, des attributions en matière de police de la navigation intérieure et de conservation du domaine public fluvial.

Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer.

Article 2

Le corps des officiers de port comprend trois grades :
1° Un grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons ;
2° Un grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
3° Un grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage.
Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.