Entrée en vigueur le 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
En cas de rejet d'une réclamation portant sur les modalités de calcul ou de remboursement définies aux articles L. 524-7, L. 524-8, L. 524-9 et L. 524-10 du code du patrimoine susvisé, la personne assujettie saisit la commission prévue à l'article L. 524-15 du même code. La saisine de la commission doit intervenir dans les quinze jours suivant, selon le cas, la réception de la réponse de l'établissement ou l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
La réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif.
Il résulte des dispositions du IV de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 que le législateur a soumis le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive aux règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux. […] Annulation du dernier alinéa de l'article 31 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 qui prévoit que la réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif, sont entachées d'illégalité. a) 1) A la différence des activités par lesquelles l'Etat d'une part prescrit les mesures visant à la détection, […]
[…] qu'il a été procédé par voie d'huissier à la signification du titre exécutoire et d'un commandement de payer avant saisie vente ; que la société n'a pas saisi l'Institut avant le recours contentieux d'une réclamation préalable ; que cette phase de réclamation amiable s'impose au vu du caractère fiscal de la redevance d'archéologie dans le régime résultant de la loi du 17 janvier 2001 et de l'article 31 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 qui prévoit cette réclamation préalable ; que la société PROGESTIM n'ayant pas formé de recours préalable en application des articles L. 281, L 281-2 et R. 281-3 du livre des procédures fiscales, sa requête est irrecevable ; […]
[…] en tout état de cause, l'article L. 1617-5.3° du code général des collectivités locales ne saurait s'appliquer à un établissement public national ; en outre, la société ne saurait exciper, […] enfin, et en tout état de cause, un nouveau délai de prescription a bien couru à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a été émis le commandement de payer du 31 janvier 2006, en application de l'article 2244 du code civil ; […] Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
tout élément de nature à établir l'abandon de l'opération ; En ce qui concerne l'article 31 du décret : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2001 : Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive sont examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative ; […] sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du troisième alinéa de l'article 31 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 doivent être annulées ; En ce qui concerne l'article 44 du décret : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 : Pour l'exécution de sa mission, […]
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