Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
I. – (Abrogé).
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
La surface prise en compte est selon le cas :
– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
– la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
– la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
La surface prise en compte est :
-pour les installations de production et de transport d'énergie, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
-pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée.
[…] — la redevance d'archéologie préventive qui lui est réclamée a été calculée en méconnaissance des dispositions des articles L. 524-7 du code du patrimoine et L. 331-10 et suivants du code de l'urbanisme ; […] 7. Il résulte de l'instruction que les titres de perception contestés en date des 9 septembre 2019 et 4 septembre 2020 indiquent que les créances réclamées ont trait à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, visent les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme et les articles L 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et mentionnent le fait générateur de cette créance, à savoir le permis de construire délivré le 25 juillet 2018. […]
[…] Considérant que les dispositions précitées des articles L. 524-4 et L. 524-7 du code du patrimoine déterminent limitativement le champ d'application et le fait générateur de la redevance litigieuse ; que les activités d'extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins sont soumises aux dispositions du code minier, sans que, pour autant, le régime légal des carrières leur soit applicable, en vertu de l'exception mentionnée à l'article L. 311-1 précité du code minier ; que l'étude d'impact dont doivent être précédées ces activités d'extraction est requise au titre du décret 2006-798 du 7 juillet 2006 susvisé ; que, par ailleurs, […]
[…] Considérant que l'article L. 524-7 du code du patrimoine dispose que : « Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / I.-Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, […] locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du même code ; […]
N° 498149 – Sté Font de Luc 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous invite à trancher deux questions inédites relatives à l'assiette de la taxe d'aménagement, que l'on pourrait, de manière un peu provocatrice, résumer ainsi : un impôt dû sur les opérations faisant l'objet d'une autorisation de construire peut-il frapper des surfaces dont le contribuable fait valoir qu'elles ne sont pas soumises à autorisation et, en particulier, qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun aménagement ? 1. …
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