Article 7 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)

Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes :

1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité social d'établissement, ou du comité social, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article 9. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l'article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure.

3° Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures.

4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires8

1Institutions Sociales Et Médico Sociales - Ccas Et Respect Des Règles Du Statut De La Fonction Publique Territoriale
Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que par dérogation, « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit ». […] Les seules dispositions applicables sont celles du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, […]

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2Principe de parité entre les fonctions publiques territoriales et hospitalières
Mme Frédérique Puissat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que par dérogation, « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit ». […] revanche, […]

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3[Brèves] Encadrement de la durée de travail effectif des agents hospitaliers : limite de douze heures de travail continu lorsque les contraintes de continuité du…Accès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 11 avril 2018
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Décisions111

1Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 7 mars 2024, n° 2009806Rejet

[…] le défaut de prise en compte de cette demi-heure quotidienne dédiée aux transmissions dans la comptabilisation du nombre d'heures de travail ne garantit pas que l'amplitude de la journée de travail n'excède pas le maximum de douze heures prévu par l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

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2Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0704249Rejet

[…] Elle soutient que les personnels de l'établissement public médico-social « Le Littoral » travaillent de 7 heures à 21 heures ; qu'ainsi, ils effectuent des surveillances nocturnes au sens de la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002, et doivent, […] qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0900952Rejet

[…] Elle soutient que les personnels de l'établissement public médico-social « Le Littoral » travaillent de 7 heures à 21 heures ; qu'ainsi, ils effectuent des surveillances nocturnes au sens de la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002, et doivent, […] qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; […]

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