Décret n°2000-497 du 5 juin 2000 fixant les dispositions applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 2018 |
Commentaires • 4
Décisions • 13
Désistement —
[…] en précisant le sens d'écoulement des eaux, afin de déterminer si celui-ci se confond, même en partie, avec le périmètre de la zone 109 instituée par le décret ministériel du 5 juin 2000 sur les communes de Guitrancourt, Fontenay-Saint-Père, Sailly et Brueil-en-Vexin et de définir les risques encourus par les captages en cas d'exploitation future de la zone 109, y compris dans le cas où son périmètre ne se confondrait pas avec celui du bassin d'alimentation des captages.
—
[…] Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Magistrat, en mes sentiments les plus respectueux. AlaiWMHULLOT P.J. : Rapport d'Expertise Note de frais et honoraires Justificatif des envois en R.A.R. Article 282 : complété par le décret du 24 décembre 2012 : Le dépôt par l'K de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'K et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Y Z
Annulation —
[…] — le permis exclusif de carrière est illégal dès lors qu'il est fondé sur le décret du 5 juin 2000 qui est devenu illégal en raison de changement de circonstances de fait et de droit. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par les lois n° 94-577 du 12 juillet 1994 et n° 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 février 1984 modifié, notamment par le décret n° 87-16 du 14 janvier 1987, fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole polytechnique en date du 1er juillet 1999,
Les personnels enseignants de l'Ecole polytechnique sont des personnels contractuels qui comprennent :
a) Des enseignants occupant des postes à temps complet. Dans les disciplines scientifiques, ces enseignants exercent également des fonctions de recherche à l'Ecole polytechnique ;
b) Des enseignants occupant des postes à temps incomplet ;
c) Des enseignants invités exerçant à temps complet ou à temps incomplet. Ces enseignants sont des personnalités qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
Les professeurs ont vocation principale à définir les enseignements, à assurer les enseignements magistraux et à organiser les cours d'application qui les accompagnent.
Les professeurs associés ont vocation principale à définir les cours d'approfondissement, à en assurer l'enseignement et à organiser les cours d'application qui les accompagnent.
Les professeurs chargés de cours ont vocation principale à assurer les cours d'application des cours magistraux et des cours d'approfondissement.
Les maîtres de conférences ont vocation principale à enseigner aux élèves en groupes, à les encadrer, à animer des séminaires et à coordonner des classes de travaux pratiques.
Les chargés d'enseignement ont vocation principale à enseigner aux élèves et à les encadrer lors des enseignements de travaux pratiques expérimentaux ou informatiques.
Les conditions de diplômes, d'expérience et de qualification professionnelles exigées pour l'accès à chacune de ces catégories sont fixées par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement.
128 heures de cours ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans les catégories d'emplois des professeurs et des professeurs associés ;
192 heures de cours d'application, d'enseignement de groupes d'élèves ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans les catégories d'emplois des professeurs chargés de cours et des maîtres de conférences ;
288 heures de travaux pratiques ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans la catégorie d'emplois des chargés d'enseignement.
Les équivalences de charges liées à l'enseignement sont définies par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement.
Les services des enseignants à temps incomplet et des enseignants invités sont déterminés par référence à ceux des enseignants à temps complet, au prorata de la fraction de poste qu'ils occupent.
- EPICERIE D'ANGERVILLE
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14 mars 2024, n° 23/03310
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 31 janvier 2024, n° 23/05838
- MARCEL
- Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (6), 24 juillet 2023, n° 2107390
- Article R122-17 du Code de la construction et de l'habitation
- IDCC 1486
- Entreprises WARCQ (55400)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 op, 27 novembre 2024, n° 21/15155
- LA CANTINA (VERSAILLES, 890774516)
- CATALENT FRANCE BEINHEIM SA (BEINHEIM, 622017077)
- Article 815-3 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 26 novembre 2024, n° 24/02702
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2005, 00-21.477, Inédit
- DEESSE (823517834)
- Cour d'appel de Toulouse, 13 juillet 2016, n° 13/00014