Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 octobre 2001
Dernière modification : 28 juin 2020

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2014, n° 1411206

Rejet — 

[…] — que la nudité d'enfants, d'adolescents et d'adultes, rassemblés dans une proximité physique, crée une situation équivoque et ambiguë et confère à la photographie une connotation sexuelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1411250, enregistrée le 7 juillet 2014, par laquelle l'association Juristes pour l'enfance demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Muséum national d'histoire naturelle a rejeté sa demande en date du 15 avril 2014 ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 décembre 2009, n° 08/01445

— 

[…] Il résulte des pièces communiquées, et notamment de l'article 3 du décret 2001-916 du 3 octobre 2001 que “dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le MUSEUM a pour mission la recherche fondamentale et appliquée, la conservation et l'enrichissement des collections issues du patrimoine naturel et culturel, l'enseignement, l'expertise, la valorisation, la diffusion de connaissances et l'action éducative et culturelle à l'intention de tous les publics”.

 

3Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2014, n° 1309950

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ; Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu le décret de la Convention nationale du 10 juin 1793 relatif à l'organisation du Jardin national des plantes et du Cabinet d'histoire naturelle, sous le nom du Muséum d'histoire naturelle ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par les décrets n° 95-489 du 24 avril 1995 et n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par les décrets n° 98-408 du 27 mai 1998 et n° 99-819 du 16 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Muséum national d'histoire naturelle en date du 10 septembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 43
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le Muséum national d'histoire naturelle, ci-après désigné Muséum, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Article 2

Le Muséum est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de la recherche. Ces ministres exercent, en ce qui concerne le contrôle administratif de l'établissement, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.