Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa.
L'article L. 811-1 du code de l'éducation dispose ainsi : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur (…) disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, […] Cette liberté s'exerce toutefois moyennant autorisation, afin que soit préservée la bonne marche du service public. […] Sciences Po est un « grand établissement » chargé d'une mission de service public Sciences Po, ou de son nom officiel Institut d'études politiques de Paris, est régi en grande partie par le code de l'éducation : l'article D. 717-1 du code en fait un « grand établissement » au sens de l'article L. 717-1. […]
Lire la suite…Essentiellement, de la situation des établissements dits « d'enseignement supérieur et de recherche », c'est-à-dire de la matérialisation première (en quantité) du service public académique par des « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » définis aux articles L. 711-1 et s. du Code de l'Education. Principalement, donc, on se réfèrera à la situation originelle des établissements « classiques » universitaires et non de ceux, de plus en plus nombreux (et poussant les premiers à réfléchir au suicide), des établissements spéciaux dits « grands » (cf. art. […] L. 717-1 du même Code) ou « écoles » ou encore à statuts particuliers. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 717-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 613-1 du même code : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et titres universitaires. […]
[…] 1) l'ensemble des échanges entre le Muséum national d'Histoire naturelle, son comité d'éthique Cuvier et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à propos des demandes de documents relatifs au laboratoire d'écologie générale de Brunoy émises par l'association X depuis 2021 ; […] La commission rappelle à titre liminaire que le Muséum national d'Histoire naturelle, créé par décret du 10 juin 1793, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L717-1 du code de l'éducation. […]
[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3.Aux termes de l'article 1 du décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement: « L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), ci-après désigné » l'établissement « , est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation ». L'article 4 dispose que : « L'établissement est administré par un conseil d'administration. […]
[…] aux termes de son décret statutaire : « un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel [EPSCP], constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation » 1 . A ce titre, […] technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d'entreprises » 2 . […] cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». […] Il s'agit plutôt, dans le sens des critères énumérés par l'article L. 151-1 du code de commerce, d'un indice révélant la sensibilité des données en cause du point de vue de l'entreprise, […]
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