Entrée en vigueur le 25 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-310 du 22 mars 2010 - art. 2
I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.
2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.
S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.
II.-Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d'autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies.
III.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux I et II ci-dessus, sous réserve du respect de la condition prévue au 2° du I du présent article et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés.
2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime reconnaissant la rémunération du travail supplémentaire similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
[…] 36-08-02 […] — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […]
[…] 36-08-02 […] — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travaildans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […]
[…] Elle soutient que, par courrier du 22 février 2011, elle a sollicité du centre hospitalier public du Cotentin le paiement de 259,24 heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2011 ; que, le 1 er mars 2012, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a rejeté sa demande tout en reconnaissant que ces heures supplémentaires n'avaient fait l'objet d'aucune compensation ni indemnisation ; qu'elle a droit au paiement de ces heures supplémentaires en vertu des dispositions combinées de l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, de l'article 2 II du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 et de l'article 1 er de l'arrêté du 25 avril 2002 ; qu'ainsi, l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ;