Article 34 du Décret n°2002-689 du 30 avril 2002
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 18 mai 2002

Pour l'application de l'article L. 464-1 et des alinéas 1 et 2 de l'article L. 462-8 du code de commerce, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.
Entrée en vigueur le 18 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions13

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 2005, 04-12.388, Publié au bulletinCassation partielle

[…] Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que le respect du principe du contradictoire doit s'apprécier au regard de la procédure d'urgence prévue par l'article L. 464-1 du Code de commerce, que si des délais peuvent en application de l'article 34 du décret du 30 avril 2002 être fixés par le rapporteur général pour la production des mémoires et observations, […]

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2Cour d'appel de Paris, 1re chambre section h, 28 janvier 2005, n° 2004/23525Infirmation

[…] Considérant que par lettre du 20 septembre 2004, le rapporteur général a, en application des dispositions de l'article 34 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixé des délais pour la production d'observations et de pièces justificatives et pour leur consultation par les intéressés; que conformément au calendrier ainsi fixé, la société Bouygues Télécom Caraïbe a déposé le 21 octobre 2004 des observations complémentaires à la saisine qui ont été mises à la disposition de la société Orange Caraïbe à compter du 22 octobre 2004;

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3ADLC, Décision 04-D-51 du 04 novembre 2004 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Lastminute.com

[…] n° 01-MC-07 du 21 décembre 2001, n° 03-D-41 du 4 août 2003 et 03-MC-03, aucune disposition du code de commerce et du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 n'impose de délais pour la mise en état des procédures de mesures conservatoires, qui se caractérisent par l'urgence et dont l'instruction doit permettre, dans un temps nécessairement restreint, de réunir le plus d'éléments possibles sur le bien fondé de la demande. Lorsque le rapporteur général, usant de la faculté qu'il tient de l'article 34 du décret précité, décide, en vue d'assurer une meilleure organisation du débat de fixer des délais aux parties pour le dépôt de leurs écritures, […]

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