Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence.
Les personnels résidents après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence quand elle existe sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement.
Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat.
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.
Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les majorations familiales telles que définies dans les articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 consolidé au 5 octobre 2013 : « L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des […] En effet, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger : « Les émoluments des personnels visés à l'article 2 sont versés par l'AEFE en France, en euros. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret du 28 mars 1967 susvisé : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger à l'exception : / – des personnels régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les émoluments des personnels visés à l'article 1 er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, […]
[…] qu'il n'a pas entendu prendre position avant et que sa position avait un caractère informatif ; que la note à laquelle la requérante fait référence concerne les changements à l'intérieur de la métropole ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait la qualité de résidente en Espagne ; que cette stipulation répond à la prescription de l'article 2 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ; que l'article 20 du décret n° 86-416 prévoit une prise en charge des frais de changement de résidence s'il n'est pas recruté sur place ou résident ; que ceci exclut explicitement la requérante de la prise en charge de ses frais ;
Le détachement n'est possible dans ces établissements, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, que dans le cadre d'un contrat de droit public signé avec l'agence, précisant la qualité d'expatrié ou de résident de l'enseignant. […] Ce dernier choix implique alors nécessairement pour l'agent, dans l'hypothèse où la disponibilité lui est accordée, […]
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