Entrée en vigueur le 20 novembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 - art. 2 () JORF 20 novembre 2007
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement publique de coopération intercommunale sont fixés par l'assemblée délibérante, dans la limite de ceux dont bénéficient les agents des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. La mise en oeuvre de ce principe de parité est précisé par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. […] Les modalités de versement de ces indemnités ont été révisées et sont désormais fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que la délibération attaquée est entachée d'erreur de droit en tant que son article 4 méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et que son article 5 méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
[…] — ces heures ne peuvent être décomptées en heures complémentaires mais relèvent bien d'heures statutaires, au sens des articles 6 et 7 du décret interministériel n° 84-431, et des articles 2 et 5 du décret interministériel 2002-60, dès lors que les trajets relèvent d'une obligation de service ; le conseil d'administration de l'université peut, même sans décret interministériel, prendre en compte les trajets des enseignants-chercheurs dans leur service statutaire ;
[…] – l'indemnité compensatrice de congés payés due sur le fondement de l'article 5 du même décret s'élève à 2 231,75 euros et à tout le moins à 1 194,79 euros ; […] – le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;