Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.
Les autres situations prévues par l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peuvent être rémunérées au titre des heures supplémentaires prévues par le présent décret.
L'article 9 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 indique que ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes donnant droit à remboursement des frais de déplacements. […]
Lire la suite…L'article 9 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 indique que ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes donnant droit à remboursement des frais de déplacements. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié par l'article 2 du décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 : « En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires .. » ; que l'article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 précise que : « pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, […] que le protocole d'accord passé entre le président du conseil d'administration du SDIS et les organisations syndicales représentant les personnels prévoit en son article 9 que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié par l'article 2 du décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 : « En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires .. » ; que l'article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 précise que : « pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, […] que le protocole d'accord passé entre le président du conseil d'administration du SDIS et les organisations syndicales représentant les personnels prévoit en son article 9 que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié par l'article 2 du décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 : « En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires .. » ; que l'article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 précise que : « pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, […] que le protocole d'accord passé entre le président du conseil d'administration du SDIS et les organisations syndicales représentant les personnels prévoit en son article 9 que, […]