Entrée en vigueur le 16 février 2002
Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;
Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique ;
Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement de sondes vésicales ;
Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;
Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;
Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;
Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;
Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux visés à l'article 6 ci-après ;
Prévention et soins d'escarres ;
Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
Toilette périnéale ;
Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
Surveillance de scarifications, injections et perfusions visées aux articles 6 et 8 ci-après ;
Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;
Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;
Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;
Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article 9, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;
Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;
Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène (pH) ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;
Aide et soutien psychologique ;
Observation et surveillance des troubles du comportement ;
Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en outre les actes ou soins suivants :
a) Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
b) Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
d) Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient.
Ainsi, on constate dans le décret cité ci-dessus, dans l'article 1er, relevant de l'exercice de la profession d'infirmier, l'absence de la prescription de produits non médicamenteux, du renouvellement d'ordonnancier, de la prescription de médicaments de vignette blanche et/ou non soumis pour leur obtention à prescription médicale, avec obligation de vigilance et information du médecin traitant. […] Dans l'article 5, il n'est rien mentionné en matière d'évaluation et de validation de toutes les épreuves comme la formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique, des gestes de premiers secours, du monitorat, etc., et ce, en l'absence d'un médecin. […]
Lire la suite…Telle est l'interprétation qu'il faut faire du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 qui comporte une liste précise des soins infirmiers, dans laquelle est prévu : à l'article 3 : « la vérification de la prise de médicaments et la surveillance de leurs effets » ; à l'article 4 : « l'administration des médicaments (sur prescription médicale) ». […] Le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. L'article 5 de ce décret attribue à l'infirmier, dans le cadre de son « rôle propre », « l'aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; […]
Lire la suite…[…] Les éducateurs spécialisés ne sont certes pas au nombre des professionnels desquels l'article 4 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 autorise les infirmiers à se faire assister dans leur rôle propre; ce dernier comprend, en vertu de l'article 5 du même décret, 'l'aide à la prise de médicaments présentés sous forme non injectable', la vérification de cette prise et la surveillance de ses effets; ces dispositions n'interdisent toutefois pas aux éducateurs spécialisés de distribuer aux résidents, en suivant les instructions qui leurs avaient été données pour chacun, les médicaments prescrits par un médecin et préparés par une infirmière: il s'agit en effet d'un acte de la vie courante dont l'exécution entre dans leur mission d'accompagnement des résidents.
[…] — le circuit de distribution du médicament au sein de l'établissement ne méconnaît pas les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, abrogé par l'article 5 du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, codifiés aux articles R. 4311-4 et R. 4311-5 du code de la santé publique ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4311-1, L. 4314-4 du Code de la santé publique, 3, 4, 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, 4, 5 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Il convient de rappeler que l'intervention des infirmiers libéraux, sous la forme d'actes cotés en AIS (actes infirmiers de soins) fait bien partie de la compétence des infirmiers telle que le prévoient les articles 3, 4 et 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. De plus, l'actuelle convention nationale des infirmiers en date du 1er mars 2002 modifie de façon notable les dispositions antérieures concernant les quotas d'actes.
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