Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.
Les infirmiers diplômés d'Etat sont des professionnels de santé exerçant de façon autonome dans le cadre de leur rôle propre défini aux articles R. 4311-3 à R. 4311-6 du code de la santé publique. Ils réalisent les actes définis aux articles R. 4311-7 et suivants sur prescription médicale. La prescription médicale, sauf urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée par le médecin. Le support de la prescription médicale telle que décrite peut être papier ou informatique.
Lire la suite…[…] 2-5) Sur la surveillance et l'observation d'un patient à domicile, Mme [I] indique que ce n'est pas l'article 10 mais l'article 11 qui doit s'appliquer, qu'elle n'a jamais reçu de réponse dans le délai de 15 jours de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale ni de refus de prise en charge, ce qui équivaut à un accord. […] 2-6) Sur ce point, […] Si l'infirmière peut prendre l'initiative de soins en application des dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6 du code de la santé publique, le premier de ces deux articles vise au 20° la réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non-médicamenteux.
[…] d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes./Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R.4311-5, R4311-5-1 et R.4311-6. […] qu'aux termes de l'article R4312-14 : « L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. » ; qu'aux termes de l'article R4312-26 du code de la santé publique « L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient. » ; […]
[…] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R.4311-3 du code de la santé publique : « Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes./ Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. […] /6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient (…) » ;
L'aide soignant et l'auxiliaire de puériculture exercent leur activité en collaboration et sous la responsabilité de l'infirmier, dans le cadre du rôle qui relève de l'initiative de celui-ci, défini aux articles R. 4311-4 à R. 4311-6 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…