Entrée en vigueur le 1 mai 2003
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances visées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rédaction actuelle de l'article 8 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. […]
Lire la suite…Elle précise qu'un certain nombre d'accueils, tout en réunissant les conditions de seuils imposées par l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, ne constituent pas un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) en raison de la nature même des activités qui sont proposées aux mineurs. Il en va ainsi de la pause méridienne pendant la journée scolaire. Cette interprétation pose un problème aux CLAE qui mettent en place un accueil périscolaire - matin, midi et soir -, organisé autour d'un véritable projet éducatif associant étroitement les enseignants, les parents et les animateurs.
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Au terme de l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs " constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre de mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300 ". L'absence d'unité de lieu ne constitue pas a priori un frein à la déclaration d'un centre.
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