Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
du 11 juillet 2019-Nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code ................... 23 2. […] du 11 juillet 2019-Nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code 1. […] Par suite, l'article L. 521-1 du code de l'éducation est de nature législative, à l'exception des mots « réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, […]
Lire la suite…Il est élaboré dans le cadre du respect de l'obligation posée par l'article L. 521-1 du code de l'éducation qui prévoit que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances de classes ». Le calendrier scolaire a pour priorité de répondre au mieux aux intérêts des élèves et de leur permettre de bénéficier d'un rythme d'apprentissage efficace ménageant, avec une périodicité régulière, des temps de repos indispensables à l'épanouissement et à la santé de l'enfant.
Lire la suite…[…] protégé par l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mis en œuvre par les dispositions de l'article L. 111-1, L. 111-2 du code de l'éducation ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, […] dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ;
[…] Aux termes du III de l'article 4 de ce décret : « Dans l'intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du présent décret peuvent être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaires en sus de leur maximum de service ». […] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. […] L. […]
[…] 27. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. ». Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. ».
S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit d'abord être conforme aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ».
Lire la suite…