Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 2
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :
I.-Les accueils avec hébergement comprenant :
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;
5° Le séjour de cohésion défini à l'article R. 113-1 du code du service national.
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.
II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.
L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;
L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
La Cour a tout d'abord justement rappelé que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles visaient le sexe de naissance et pas le genre choisi. […] Dans sa requête, la mère soutenait que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles (« Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. ») avaient été méconnues puisque l'organisation du séjour de vacances entendait placer Eliott dans une chambre de filles. […]
Lire la suite…La Cour a tout d'abord justement rappelé que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles visaient le sexe de naissance et pas le genre choisi. […] Dans sa requête, la mère soutenait que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles (« Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. ») avaient été méconnues puisque l'organisation du séjour de vacances entendait placer Eliott dans une chambre de filles. […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : () II.- Les accueils sans hébergement comprenant : 1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, […]
[…] 60-01-02-01-03 […] — que la commune de Fegersheim est responsable d'un défaut de surveillance au titre de l'encadrement périscolaire des enfants ; qu'en l'espèce les articles R. 227-16 et R. 227-12 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnus dès lors que le personnel encadrant ne disposait pas en nombre suffisant de membres ayant des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'animation au sens de ces articles ; — qu'en méconnaissance des articles R. 227-1 et R. 227-2 du même code, la commune de Fegersheim n'a pas déclaré à l'autorité préfectorale la structure d'accueil périscolaire ; […] 13 août 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
[…] Aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : () II.- Les accueils sans hébergement comprenant : 1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, […]
L'article R. 113-1 du même code, […] participer à un séjour de cohésion organisé par l'Etat. […] de cohésion dans les dispositions relatives à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. 6 L'article R. 227-1 de ce code inclut désormais ces séjours dans la catégorie des accueils collectif à caractère éducatif avec hébergement. […] R. 227-1, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Troisièmement, en indiquant que le séjour de cohésion des classes et lycées engagés relève de la catégorie des accueils collectifs de mineurs au sens de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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