Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
II. - Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 1 1°, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, art 3 alinéa 1 et art 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 1° du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985 ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de débouter M. Y de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui restituer la somme de 4 562,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013 versée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,et à lui payer celle de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. […] Les dispositions de l'article L.212-4 du code du travail , précédemment rappelées, sont demeurées inchangées ( ce jusqu'en janvier 2005,en ce compris par la suite avec le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003).