Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 69 () JORF 19 janvier 2005
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
Quant aux majorations applicables, l'appelante reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée travaillait dans un café et qu'il convenait partant d'appliquer les dispositions des articles L.212- 1 et 5 suivants du Code du travail et non les articles relatifs aux majorations usuelles en matière d'heures supplémentaires et de travail les dimanches et jours fériés. […] L'article L.212- 4 du Code du travail dispose : « (1) Sous condition que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence conformément aux dispositions de l'article L.212- 3, ne dépasse pas soit quarante heures, […]
Lire la suite…En retenant «Concernant le débat relatif à la qualité d'employeur dans le chef de PERSONNE1.), la Cour d'appel constate que le tribunal a, tout d'abord, correctement reproduit la définition prévue à l'article L.611-2 du Code du travail, ainsi qu'à l'article 2 de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, et a analysé, ensuite, […] L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.212-2, L.212-3, L.212-4, L.212-10, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 212-4 du code du travail : […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212 -2 et L .212-4 du Code du Travail que l'institution d''un régime d'équivalence quelque soit la nature juridique des heures de permanence, de garde ou de surveillance dans les secteurs d''activité ou emplois visés par les textes réglementaires et conventions collectives conclues suivant la procédure prévue l'article L .133-5 du même code est licite et a été validé par la loi du 19 janvier 2000. […] les 4 […]
[…] 04 Juin 2007 […] — Condamner la société TCRM à verser à Monsieur Y Z la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. […] L'article L 212-4 devenu l'article L. 3121-3 du Code du Travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage donne lieu à compensation sous forme de repos ou sous forme financière lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
[…] Il ajoute qu'il reste loisible à la juridiction d'appel de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question relative à l'interprétation de la directive CE 2003-88 du 4 novembre 2003 ; […] Invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L 212-4 alinéa 3du code du travail devenues L 3121-3 en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 dans les entreprises de plus de 20 salariés ayant prévu la mise en place à la charge de l'employeur d'une 'contrepartie' aux temps d'habillage et de déshabillage, il rappelle que :
Ministre d'Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, […] ce que l'appelante aurait cependant omis de faire, de sorte qu'elle n'aurait plus bénéficié de la protection lui conférée par l'article L.121- 6 du code du travail. 8 La Cour constate que s'il résulte des pièces versées et des déclarations du témoin G […] Au vu du résultat du litige c'est à bon droit que les premiers juges ont dit la demande dirigée par l'ETAT contre A fondée sur base de l'article L.521-4 du code du travail. […] 93 euros à titre d'arriérés de salaires d'octobre 2009 à juin 2012 suivant son décompte actualisé du 13 janvier 2016. […] A fait encore valoir que conformément à l'article L.212-4(4) du code du travail, […]
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