Article L212-4 du Code du travail
Article L212-3
Article L212-4 bis
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires239

1Cour supérieure de justice, 20 octobre 2016, n° 1020-42801
kohenavocats.com · 3 mai 2026

Ministre d'Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, […] ce que l'appelante aurait cependant omis de faire, de sorte qu'elle n'aurait plus bénéficié de la protection lui conférée par l'article L.121- 6 du code du travail. 8 La Cour constate que s'il résulte des pièces versées et des déclarations du témoin G […] Au vu du résultat du litige c'est à bon droit que les premiers juges ont dit la demande dirigée par l'ETAT contre A fondée sur base de l'article L.521-4 du code du travail. […] 93 euros à titre d'arriérés de salaires d'octobre 2009 à juin 2012 suivant son décompte actualisé du 13 janvier 2016. […] A fait encore valoir que conformément à l'article L.212-4(4) du code du travail, […]

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2Cour supérieure de justice, 14 février 2019, n° 0214-43971
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Quant aux majorations applicables, l'appelante reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée travaillait dans un café et qu'il convenait partant d'appliquer les dispositions des articles L.212- 1 et 5 suivants du Code du travail et non les articles relatifs aux majorations usuelles en matière d'heures supplémentaires et de travail les dimanches et jours fériés. […] L'article L.212- 4 du Code du travail dispose : « (1) Sous condition que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence conformément aux dispositions de l'article L.212- 3, ne dépasse pas soit quarante heures, […]

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3Cour de cassation, 24 octobre 2024, n° 2023-00189
kohenavocats.com · 15 avril 2026

En retenant «Concernant le débat relatif à la qualité d'employeur dans le chef de PERSONNE1.), la Cour d'appel constate que le tribunal a, tout d'abord, correctement reproduit la définition prévue à l'article L.611-2 du Code du travail, ainsi qu'à l'article 2 de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, et a analysé, ensuite, […] L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.212-2, L.212-3, L.212-4, L.212-10, […]

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1Cour d'appel de Rennes, du 3 juin 2003, 02/00274Infirmation

[…] l'article L. 212-4 du code du travail : […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212 -2 et L .212-4 du Code du Travail que l'institution d''un régime d'équivalence quelque soit la nature juridique des heures de permanence, de garde ou de surveillance dans les secteurs d''activité ou emplois visés par les textes réglementaires et conventions collectives conclues suivant la procédure prévue l'article L .133-5 du même code est licite et a été validé par la loi du 19 janvier 2000. […] les 4 […]

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 12 avril 2011, n° 07/02222Infirmation partielle

[…] 04 Juin 2007 […] — Condamner la société TCRM à verser à Monsieur Y Z la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. […] L'article L 212-4 devenu l'article L. 3121-3 du Code du Travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage donne lieu à compensation sous forme de repos ou sous forme financière lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 septembre 2010, n° 09/04726Confirmation

[…] Il ajoute qu'il reste loisible à la juridiction d'appel de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question relative à l'interprétation de la directive CE 2003-88 du 4 novembre 2003 ; […] Invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L 212-4 alinéa 3du code du travail devenues L 3121-3 en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 dans les entreprises de plus de 20 salariés ayant prévu la mise en place à la charge de l'employeur d'une 'contrepartie' aux temps d'habillage et de déshabillage, il rappelle que :

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