Article L212-4 du Code du travailAbrogé

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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1942-08-28 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-3 (VD), Code du travail - art. L3121-9 (VD), Code du travail - art. L3121-2 (VD), Code du travail - art. L3121-1 (VD), Code du travail - art. L3121-4 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 69 () JORF 19 janvier 2005

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

L. 1121-1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, […] cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, […] qu'elle a sanctionné la soumission à ce régime d'équivalence de l'ensemble des salariés de ce secteur et non, comme le prescrit l'article L. 212-4 du code du travail, […]

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www.legisocial.fr · 19 juin 2019
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 1er avril 2010, n° 0802342
Rejet

[…] M me X se prévaut uniquement des dispositions de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-3, du code du travail ; que, toutefois, la requérante ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, cette disposition ne lui est pas applicable ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

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  • Justice administrative·
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  • Contrepartie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Titre·
  • Stipulation·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Partie

2Cour d'appel de Nîmes, 20 juillet 2009, n° 07/04019
Infirmation

[…] -1 lot de 13 fiches datées du 3/04/00 au 16/04/00. […] constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant seule considérée comme un temps de travail effectif;

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  • Travail·
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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Astreinte·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Lot

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 septembre 2010, n° 09/04774
Confirmation

[…] Invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L 212-4 alinéa 3du code du travail devenues L 3121-3 en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 dans les entreprises de plus de 20 salariés ayant prévu la mise en place à la charge de l'employeur d'une 'contrepartie' aux temps d'habillage et de déshabillage, il rappelle que :

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  • Temps de travail·
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  • Salarié·
  • Directive·
  • Employeur·
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  • Heures supplémentaires·
  • Site·
  • Demande
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