Article 44 du Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Article 43
Article 45

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 39

I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 7 du présent décret, l'entité adjudicatrice, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'entité adjudicatrice s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, l'entité adjudicatrice ayant fait publier l'avis prévu par l'article 16-1 du présent décret respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.

Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique les dispositions du second alinéa des articles cités à l'alinéa précédent, l'entité adjudicatrice respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.

II.-Lorsque l'entité adjudicatrice décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

III.-L'entité adjudicatrice communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite. Si l'offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 29, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.

IV.-L'entité adjudicatrice ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;

b) Serait contraire à l'intérêt public ;

c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions20

[…] les notes attribuées ; un tel courrier, par trop général, ne satisfait dès lors pas aux exigences découlant de l'article 44 du décret 2005-1308 du 20 octobre 2005 ; par son courrier du 9 mai 2016, de réponse à leur demande du 2 mai 2016, Sncf Réseau persiste à refuser de communiquer le montant global des offres des attributaires, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2014, n° 1409471Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Ericsson France soutient que : — la notification du rejet de son offre ne respecte pas l'obligation d'information qu'impose l'article 44 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 ; — l'analyse de son offre, à laquelle a procédé la RATP, est entachée d'une dénaturation source de rupture d'égalité à son détriment ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour la RATP, par M e Delelis, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Ericsson France de la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3CJCE, n° C-327/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 juin 2009

[…] – en adoptant et en maintenant en vigueur l'article 44-I du décret n° 2005-1308, du 20 octobre 2005, relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (JORF du 22 octobre 2005, p. 16752), […]

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