Rejet 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2016, n° 1607080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1607080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1607080/7
___________
SOCIETE COLAS RAIL et autres
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 1er juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2016, les sociétés Colas Rail, TSO, XXX, représentées par Me Bejot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à Sncf Réseau et Sncf Mobilités de communiquer les motifs détaillés du rejet des offres des lots n°1, n°2 et n°3 du marché de travaux de renouvellement de voies dits « suites rapides 2018 à 2024 », ainsi que les caractéristiques, les avantages relatifs et le prix global des offres retenues dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance avant dire droit à intervenir et de surseoir à statuer ;
2°) d’enjoindre à Sncf Réseau et Sncf Mobilités, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de suspendre l’exécution de toutes les décisions se rapportant à la passation du marché et notamment les décisions rejetant les offres qu’elles ont présentées en groupement ;
3°) d’enjoindre à Sncf Réseau et Sncf Mobilités, sous la même astreinte, de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge de Sncf Réseau et Sncf Mobilités une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le courrier en date du 18 février 2016 par lequel Sncf réseau les a informées du rejet de leur offre ne précise ni le montant des offres des attributaires pressentis des lots n° 1, 2 et 3, ni les notes attribuées, à chacun des critères et sous-critères de jugements, aux offres présentées au titre de ces lots, ni les motifs détaillés justifiant, pour chaque sous-critère, les notes attribuées ; un tel courrier, par trop général, ne satisfait dès lors pas aux exigences découlant de l’article 44 du décret 2005-1308 du 20 octobre 2005 ; par son courrier du 9 mai 2016, de réponse à leur demande du 2 mai 2016, Sncf Réseau persiste à refuser de communiquer le montant global des offres des attributaires, les motifs détaillés des deux critères de jugement et les notes attribuées aux offres ; ainsi, un premier manquement aux obligations de transparence et de publicité est caractérisé ;
— la procédure de passation a été menée en méconnaissance du principe d’impartialité et de l’exigence de résolution des conflits d’intérêts :
— les lots n°1, 2 et 3 ont été attribués à des groupements dont la société Sferis fait partie ; cette société, filiale à 100% de Sncf Réseau, a la qualité d’entreprise liée, au sens de l’article 19 de l’ordonnance du 6 juin 2005, et est, à ce titre, soumise à l’influence dominante de Sncf Réseau ; ce lien est renforcé par le fait que le groupe public ferroviaire abrite, dans une structure indissociable et solidaire la Sncf dit « Epic Tête », Sncf Mobilités, Sncf Réseau et leurs filiales ; le président de la société Sferis exerce, depuis le 1er juillet 2015, les fonctions de directeur général adjoint Ingénierie et projets de Sncf Réseau ; cette personne occupait de telles fonctions au sein de la Sncf ce qui l’a conduite, en qualité de personne responsable du marché, à signer le marché antérieur dont elles sont les titulaires et à avoir accès à l’ensemble des procédés d’exécution ainsi qu’aux éléments couverts par le secret industriel et commercial, tels les performances de leurs matériels « suite rapide », leurs rendements, leurs évolutions envisagées ; le président de la société Sferis est intervenu dans la préparation et la rédaction du cahier des charges des lots litigieux ; en qualité de personne responsable du marché, il lui appartenait de déterminer les critères de sélection des offres, d’apprécier les capacités des candidats à exécuter le marché et de définir la stratégie d’achat ; à tout le moins, il est intervenu en apportant quatre rectifications au dossier de la consultation ; cette personne avait à tout le moins connaissance de l’identité des concurrents ;
— la circonstance que par cinq décisions prises à compter du 23 juillet 2015, soit plus de trois mois après la signature du règlement de la consultation et sept jours après la remise des offres, le président de Sncf Réseau ait délégué au directeur des projets régionaux, au directeur des grands projets, au directeur de l’ingénierie technique, au directeur général délégué sécurité, innovation et performance industrielle et au directeur général performance et innovation, différents pouvoirs pour mettre en oeuvre les procédures d’achats ou procéder au choix du titulaire, lorsque la société Sferis se porte candidate seule, en groupement ou en sous-traitance, n’a pu faire disparaître l’influence exercée par le président de la société Sferis, en sa qualité de directeur général adjoint ingénierie et projets, à tout le moins, sur le directeur opérationnel en charge des suites rapides et son adjoint, placés sous son autorité hiérarchique ; ces délégations n’ont pu avoir aucun effet sur l’influence qu’à pu exercer le président de la société Sferis dans la phase de préparation et de rédaction des documents de la consultation, antérieure au 23 juillet 2015, ainsi que sur la connaissance anticipée par cette société de ces documents et de référentiels internes à la Sncf relatifs à la mise à disposition par cette dernière de moyens nécessaires à l’exécution du marché, non communiqués dans le cadre de la procédure de mise en concurrence ; en tout état de cause, les plis ont été ouverts, antérieurement, le 17 juillet 2015 ; en prenant de telles décisions le 23 juillet 2015, Sncf Réseau a reconnu la nécessité d’éviter l’influence du président de la société Sferis sans avoir pris les dispositions utiles pour éviter cette influence dans la phase de préparation ; ces décisions ne pouvaient être opposées aux tiers antérieurement à leur publication en septembre 2015 ; le changement de président à la tête de la société Sferis n’a été décidé que le 28 avril 2016, jour de la notification du rejet des offres ;
— Sncf Réseau se livre à une interprétation de l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2015 région Nord Pas-de-Calais n°390968 en partant d’un postulat, erroné, selon lequel la méconnaissance du principe d’impartialité ne serait caractérisée qu’à la condition que l’intéressé ait participé à la mise en œuvre du processus d’analyse des offres ; au cas d’espèce, l’intéressé a participé à tout le processus, tant en amont qu’en aval ;
— Sncf Réseau ne pouvait raisonnablement ignorer l’intention de Sferis d’être candidate ni, en tout état de cause, son propre choix d’intégrer pour la première fois les prestations d’annonces de sécurité dans l’objet des marchés et le peu d’entreprises du secteur en mesure de répondre à un tel besoin ; au demeurant, il ressort des écritures en défense de la société Sferis que son comité stratégique a, le 16 avril 2015, soit trois mois avant la date limite de remise des offres, adopté un nouveau positionnement commercial affichant son intention de répondre en groupement ;
— Sncf Réseau n’a pu, sans méconnaître l’article 7 du règlement de la consultation selon lequel un soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de deux lots, retenir la société Sferis qui, au travers de sa participation à deux groupements se trouve attributaire de trois lots ; à cet égard il résulte du rapprochement des articles 7 et 10 de ce règlement que les notions de soumissionnaire et de groupement sont distinctes ;
— Sncf Réseau a méconnu les dispositions des articles 24 et 28 du décret du 20 octobre 2005 ; en effet, Sncf Réseau ne pouvait se limiter à utiliser un système de qualification sans procéder ensuite à une sélection des candidatures, parmi les entreprises présélectionnées, afin, notamment, de s’assurer de leur capacité à exécuter le marché ; en l’espèce, Sncf Réseau s’est bornée à établir des règles de transposition permettant d’attribuer à un opérateur économique la qualification, de manière automatique et sans examen de dossier ; ainsi, la simple qualité de titulaire d’un marché de « suites rapides » ou même le simple fait d’avoir été invité à soumissionner à un marché ayant un tel objet suffit à la qualification d’un opérateur, ce alors même que les lots « suites rapides » 2018-2022 ne correspondent absolument pas à une simple reconduction des marchés antérieurs ; ainsi Sncf Réseau a omis de procéder à une sélection des candidatures exigée par l’article 28 en cas de recours à une procédure négociée ;
— Sncf Réseau a omis d’indiquer dans les documents de la consultation les critères de sélection des offres en méconnaissance de l’article 29 du décret du 20 octobre 2005 ;
— en se bornant à n’exiger des candidats que de simples engagements, Sncf Réseau ne s’est pas mise en situation, comme elle y était tenue, d’exiger des candidats tous les justificatifs lui permettant de contrôler effectivement l’exactitude des informations fournies, notamment, dans l’hypothèse où deux lots seraient simultanément attribués à un même soumissionnaire ;
— Sncf Réseau n’a pas respecté les dispositions du règlement de la consultation relatives à la négociation et aux étapes d’analyse des offres ; en effet, à l’issue de la négociation, les candidats ont été invités, en méconnaissance de l’article 26 de ce règlement, à remettre une meilleure offre finale, dite Bafo, ne portant que sur les aspects financiers ; ainsi, le groupement n’a pas été en mesure de poursuivre l’amélioration de son offre, au plan technique, alors qu’au cours des échanges avec l’entité adjudicatrice il avait été instruit dans l’idée qu’il serait en droit d’y procéder ; en ne sollicitant qu’une troisième offre financière, Sncf Réseau a permis aux opérateurs concurrents de faire le choix de dégrader leur note technique sans en être pénalisés au stade de l’évaluation ;
— Sncf Réseau a méconnu le droit de la concurrence en exigeant que la prestation d’annonce soit réservée à une entité juridique distincte, rendant par là même obligatoire la constitution d’un groupement autour de cette entité et amenant les candidats potentiels à se rapprocher de la société Sferis ;
— contrairement à ce que soutient Sncf Réseau, aucune des considérations d’intérêt général mises en avant par l’entité adjudicatrice pour les besoins de l’instance n’est incompatible avec leurs demandes ; en effet, la précédente procédure de consultation, lancée en mars 2008, a permis de débuter les travaux dès 2009 ; dans la présente procédure, le jugement des offres, en novembre 2015, n’a donné lieu à une notification des résultats qu’en avril 2016 et Sncf Réseau a d’ores et déjà fait le choix d’abaisser les limites temporaires de vitesse des trois lots à 60 km/h pour l’année 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, Sncf Réseau, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par leurs agissements, les requérantes se sont placées, au regard de l’objet du litige, dans une situation illégitime et n’ont dès lors pas intérêt à agir ; par suite, la requête est irrecevable ; de plus, s’agissant du lot n°4, la procédure de passation a été déclarée sans suite, de sorte que les conclusions dirigées contre la procédure de passation de ce lot sont irrecevables ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d’informations est inopérant dès lors, d’une part, qu’à le supposer fondé, il pourrait uniquement amener le juge des référés à lui enjoindre de communiquer des informations supplémentaires, d’autre part, que les requérantes ont pu amplement motiver leur requête, de sorte que la lésion est difficilement identifiable ; ce moyen est mal fondé, dès lors qu’aucune obligation de communication des notes obtenues par les candidats ne s’impose à elle ; en l’espèce, à la lecture du courrier rejetant leur offre, les requérantes ont eu connaissance des attributaires des offres et options retenues et les raisons justifiant ces choix ; en tout état de cause, en réponse à la demande des requérants, Sncf Réseau leur a communiqué, le 9 mai 2016, les notes obtenues par les candidats sur les critères et sous-critères de choix ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité est, en l’absence de lésion, inopérant ; en effet, le conflit d’intérêt allégué porterait sur les prestations d’annonces de sécurité qui ne représentent qu’une partie résiduelle, de 8 à 9% du volume financier du marché ; il ressort tant des notes obtenues par les concurrentes au titre du sous critère mémoire technique que la présence de la société Sferis n’a pas avantagé les groupements dont elle est membre ; cette présence a même pu les pénaliser, du point de vue financier ; la différence principale entre les offres s’est faite au niveau financier sur les problématiques de coût de renouvellement de voies, totalement déconnectées de la question des annonces ; en fait, Sncf Réseau, en écartant la possibilité que les requérantes lui reconnaissent d’ailleurs, de conclure un contrat de gré à gré avec la société Sferis au titre de la dérogation de « l’entreprise liée », a souhaité développer la concurrence ; pour qu’une situation de partialité soit sanctionnable, deux conditions, cumulatives, sont requises ; il faut, d’une part, qu’une personne, susceptible d’avoir un intérêt tel que son impartialité puisse être discutée participe à la procédure, d’autre part, que cette personne ait été en mesure d’influencer le résultat concret de cette procédure ; ainsi, l’implication d’une personne potentiellement « conflictée » n’est pas suffisante si cette personne n’a pas participé au processus d’analyse et de choix ; l’allégation de transmission d’informations confidentielles ou d’avantages concurrentiels doit être démontrée ; il ne saurait être exigé d’un acheteur de prévenir un conflit d’intérêt tenant aux liens d’une personne avec un candidat qu’il ne peut connaître ; en tout état de cause, la mise en œuvre par l’acheteur, comme en l’espèce, de mesures coercitives pour exclure une telle personne dès qu’il a connaissance d’une situation de conflit d’intérêt potentiel, notamment en l’excluant du processus de choix, suffit à assurer l’impartialité de la procédure ; si les requérantes n’ont pas à apporter la preuve de l’existence du conflit d’intérêt qu’elles dénoncent, elles doivent apporter des éléments suffisamment sérieux susceptibles de faire naître un doute ; à cet égard, l’argument, péremptoire sinon diffamatoire, selon lequel le cahier des charges aurait été rédigé en vue de favoriser la société Sferis n’est nullement étayé ; le raisonnement proposé par les requérantes reviendrait à interdire à une société liée à une autre de participer à toute procédure de mise en concurrence lancée par la seconde ; une telle interdiction serait excessive au regard de l’objectif de garantie d’impartialité et sanctionnée par la Cour de justice de l’union européenne ; cette interdiction obligerait une entité adjudicatrice à traiter de gré à gré avec sa filiale, alors même que l’exception « in house » est une simple faculté ; cette interdiction serait contraire à l’obligation de mise en concurrence des personnes morales liées aux entités adjudicatrices et ne remplissant pas les conditions de la quasi régie ;
— le soumissionnaire s’entend de l’opérateur économique qui présente une offre, comme cela ressort des articles 1 et 4 de la directive n° 2004/17 du 31 mars 2004 et de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; il ressort des termes mêmes de l’article 10 du règlement de la consultation que les entreprises présentant une offre groupée sont les co-traitantes d’une offre unique ; ainsi, le soumissionnaire de cette offre unique est le groupement ; les articles 7, 8, 9, 11 ou encore 19.2 du règlement sont dépourvus d’ambiguïté ; ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la règle afférente à la limitation du nombre de lots est mal fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 28 du décret du 20 octobre 2005 est inopérant ; en effet, une lésion ne peut intervenir que si l’attributaire n’a jamais fait l’objet d’un contrôle, même minimal, de capacités, ce qui expose l’acheteur à retenir un candidat n’ayant pas les capacités d’honorer le marché ; le contrôle du juge sur la question des capacités est, par définition, restreint ; le moyen est mal fondé ; le raisonnement des requérantes repose sur une erreur de droit tirée de ce que le système de qualifications ne serait pas substituable à un contrôle de capacités ; il ressort des articles 24 et 25 du décret du 20 octobre 2005 que le système de qualifications permet à une entité adjudicatrice de se constituer un vivier d’entreprises aptes à réaliser un type de prestations données ; l’entité adjudicatrice est tenue de ne consulter que les seuls opérateurs disposant d’une qualification ; ce raisonnement est entaché d’une erreur de fait ; un contrôle des capacités des candidates a bien eu lieu, les candidates ayant en outre été sollicitées, comme le relèvent les requérantes, pour contrôler leurs capacités à exécuter deux lots, ce qui implique, nécessairement, que leur capacité à exécuter un lot a été contrôlée et retenue ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du décret du 20 octobre 2005 est inopérant ; en effet, l’appréciation des capacités des candidats à exécuter deux lots n’a pu léser les requérantes et avoir d’influence sur le processus d’analyse des offres dès lors que ce contrôle était déconnecté du jugement des offres et de l’application des critères ; ce moyen est mal fondé, la vérification de la capacité à exécuter deux lots relevant du contrôle des capacités et ne constituant pas un critère ;
— le moyen tiré du défaut d’examen porte en réalité sur une phase de la procédure, liée à l’admission des offres ; les requérantes, acceptées et appelées aux négociations, n’ont pu être lésées ; ce moyen est dès lors inopérant et mal fondé ; Sncf Réseau a bien sollicité des engagements et des justificatifs précis en vue de mettre en œuvre, en amont, une réflexion avec le constructeur des engins et le service d’homologation de la Sncf, afin de s’assurer de ce que de tels matériels pourraient recevoir une homologation dans des délais permettant l’exécution des prestations selon le calendrier prévu ;
— s’agissant des négociations, les vices allégués ne sont pas susceptibles d’avoir lésé les requérantes ; ce moyen est mal fondé ; les négociations se sont déroulées conformément à l’article 26 du règlement de la consultation ; les requérantes se sont d’ailleurs félicitées de l’excellence de la négociation dont elles critiquent le déroulement au contentieux ; le groupement Colas Rail a ainsi été convoqué à une première réunion de négociation le 27 août 2015 ; le groupement a été informé que deux tours de négociations interviendraient, le premier sur les aspects techniques, le second sur les aspects financiers ; le 7 octobre 2015 les parties ont débattu, notamment, des aspects techniques de l’offre ; à l’issue de cette réunion le groupement a été informé, d’une part, de ce que sa nouvelle offre était attendue pour le 20 octobre 2015, d’autre part, de ce qu’une d’une demande de formulation de sa meilleure offre finale, dite Bafo, serait alors formulée ; comme cela ressort du compte rendu de la seconde réunion du 4 novembre 2015, lequel fait intégralement partie de l’offre, la négociation ne s’est pas limitée à des aspects financiers ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la concurrence est irrecevable, inopérant et mal fondé ;
— le cas échéant, le tribunal devrait, conformément aux dispositions de l’article L. 551-7 du code de justice administrative, prendre en compte les avantages et les inconvénients qu’aurait une éventuelle annulation au regard, notamment, de l’intérêt public au maintien de la procédure ; compte tenu de la durée d’une telle procédure, de l’enjeu stratégique et opérationnel majeur de ces futurs contrats sur tout le territoire national, de l’importance des investissements de l’ordre de 700 millions d’euros par lot et de l’obligation de conclure les marchés en cause dans les plus brefs délais, sans possibilité matérielle et juridique d’envisager une solution alternative, aucune mesure de sanction ne pourra, en tout état de cause, être prononcée.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2016, la société Sferis, représentée par Me Tabouis, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que la procédure de passation aurait été menée en méconnaissance du principe d’impartialité et de l’exigence de résolution des conflits d’intérêts est mal fondé ; elle a respecté toutes les règles de prévention des conflits d’intérêts ; c’est à tort que les requérantes soutiennent que les documents de la consultation l’auraient avantagée, en ce qui concerne les prestations d’annonce automatique ou en forçant les candidats à se grouper avec elle et qu’elle bénéficierait d’un accès privilégié aux référentiels de Sncf Réseau.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2016, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’analyse de la régularité de la procédure litigieuse doit être opérée lot par lot et non de manière globale ;
— s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information, les requérantes tentent d’obtenir la communication du montant des offres des trois lots ; en l’espèce, les courriers d’informations sont conformes aux exigences posées au I de l’article 44 du décret du 20 octobre 2005 ; les requérantes tentent de se prévaloir des dispositions du III de cet article qui ne s’appliquent pas en l’espèce ; Sncf Réseau ne peut, sans méconnaître les dispositions du IV du même article, communiquer aux requérantes, sous couvert d’une demande extra-legem, les informations qu’elles demandent ; en effet, s’agissant du lot n°1, l’offre des requérantes étant « très légèrement plus performante » que celle de l’attributaire sur le plan technique, la communication du montant de l’offre de ce dernier serait de nature à porter atteinte à la concurrence ;
— un manquement au principe d’impartialité ne peut être relevé que si la personne mise en cause a exercé, en fait, une influence sur le sens de la décision ; les requérantes se bornent à postuler que la personne concernée aurait influé sur le processus de décision par l’intermédiaire d’autres personnes ; en l’espèce, cette personne, écartée de la procédure d’analyse des offres par l’entité adjudicatrice, n’y a pas participé ; les requérantes n’exposent nullement en quoi la personne concernée aurait influé sur le contenu du dossier de consultation ; elles n’établissent pas que la société Sferis aurait eu accès à des informations privilégiées ; Sncf Réseau aurait pu confier la prestation d’annonce à la société Sferis en traitant de gré à gré ; en tout état de cause, pour le lot n°1, la partie de l’offre consacrée aux annonces est d’environ 7% de sorte que le manquement allégué n’est pas de nature à avoir lésé les requérantes ;
— le soumissionnaire s’entend de l’opérateur économique qui présente une offre ; il ressort des termes mêmes de l’article 10 du règlement de la consultation dont les requérantes se prévalent que les entreprises présentant une offre groupée sont les co-traitantes d’une offre unique ; ainsi, le soumissionnaire de cette offre unique est le groupement ; à suivre le raisonnement des requérantes, chacune d’entre elle aurait remis une offre distincte pour les trois lots du marché, soit un total de dix huit offres ; la régularité de telles offres seraient dès lors douteuse, chaque société, prise isolément, ne disposant pas des capacités pour répondre aux exigences de la consultation ; ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la règle afférente à la limitation du nombre de lots sera écarté ;
— à soutenir que la sélection des candidatures n’aurait pas été effectuée par Sncf Réseau, les requérantes ignorent que la sélection, au sens des articles 28 et 18 du décret du 20 octobre 2005, renvoie à l’évaluation de l’expérience des candidats, de leurs capacités professionnelles, techniques et financières ; en l’espèce, Sncf Réseau a expressément prévu une phase de sélection des candidatures exigeant de chaque soumissionnaire qu’il démontre ses capacités ; il ressort des termes mêmes de l’article 24 du décret qu’un système de qualifications peut précisément avoir pour assise des exigences relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières ; l’entité adjudicatrice qui met en place un système de qualifications est dispensée de la sélection qualitative lors de la passation des marchés ; le fond des doléances des requérantes ne se rapporte pas à la capacité des candidats à répondre au marché mais à leur éventuelle capacité à traiter deux lots ; contrairement à ce que les requérantes laissent entendre, la qualification 01121 n’est accordée qu’après vérification ; les requérantes ne contestent pas les capacités des entreprises composant le groupement Meccoli, lequel ne s’est vu attribuer qu’un lot ; le manquement allégué n’est dès lors pas de nature à avoir lésé les requérantes ;
— l’entité adjudicatrice, en vérifiant la capacité d’un groupement à honorer deux lots, n’a pas formulé un critère supplémentaire d’appréciation des offres ; en fait, après analyse, lot par lot, des offres, Sncf Réseau était contrainte de vérifier la capacité de tout candidat susceptible d’être classé premier sur plusieurs lots à réaliser les prestations de deux lots, le cas échéant concomitamment ; en tout état de cause, dès lors que tous les soumissionnaires ont été invités à répondre, la formulation d’un critère nouveau n’est pas de nature à avoir lésé les intérêts des candidates ; s’agissant du lot n°1 les requérantes ont obtenu la meilleure note technique ; ainsi, à supposer qu’un nouveau critère ait été formulé, ce dernier est demeuré sans influence sur l’appréciation de leur offre ; de plus, un tel critère n’aurait pu léser les intérêts des requérantes que si elles s’étaient vu attribuer un premier lot ;
— le moyen tiré du défaut d’examen effectif des caractéristiques exigées à l’appui des critères de recevabilité sera écarté ; en l’espèce, compte tenu de la mise en œuvre de la procédure de qualification prévue à l’article 24, l’absence de production de justificatifs permettant de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat intéresse, non la notation des offres mais leur recevabilité ; les requérantes n’exposent nullement quels justificatifs l’entité adjudicatrice aurait été tenue de solliciter ; il ressort du règlement de la consultation que Sncf Réseau a listé précisément l’étendue des justificatifs exigés ; en tout état de cause, dès lors que l’offre des requérantes a été jugée recevable, le manquement allégué ne peut avoir lésé leurs intérêts ;
— Sncf Réseau a librement fixé les modalités de la négociation exposées dans le règlement de la consultation ; ce règlement exigeait la présentation spontanée de la meilleure offre ; les requérantes ont été invitées à des négociations technico-financières ; rien dans le règlement de la consultation ne prévoyait que la dernière soutenance aurait dû porter sur les aspects techniques et financiers ; en tout état de cause, s’agissant du lot n°1, l’absence de négociation technique est demeurée sans influence ; le moyen tiré de la méconnaissance des règles de négociation sera écarté ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la concurrence est irrecevable, inopérant et mal fondé.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2016, Sncf Mobilités, représentée par Me Letellier, demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Elle soutient que si elle est intervenue en tant que mandataire au début de la procédure, en vertu de l’article 29 de la loi du 14 août 2014 portant réforme ferroviaire, Sncf Réseau assure seul, depuis le 1er juillet 2015, la passation du marché litigieux qui vise à satisfaire ses seuls besoins.
Le président du tribunal a délégué M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code des transports,
— la loi n°2014-872 du 4 août 2014,
— l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005,
— le décret 2005-1308 du 20 octobre 2005,
— le code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique du 23 mai 2016 et entendu :
— les observations de Me Bejot et de Me Cabanes, représentant les sociétés Colas rail, XXX sécurité pilotage qui concluent aux mêmes fins que celles de leur mémoire complémentaire par les mêmes moyens que ceux de leur requête et de ce mémoire. Elles soutiennent en outre que le raisonnement proposé par Sncf Réseau au titre de la fin de non recevoir aboutirait à en déduire que leur offre était vouée au rejet, par anticipation ; qu’à cet égard, les courriers dont il est fait état, datant de février 2016, ont été déposés après le choix des offres et se situent dans un contexte commercial ; qu’alors que Sncf Mobilités demande à être mise hors de cause, il ne peut être sérieusement soutenu qu’un courrier adressé au président de cette entité aurait eu pour objet d’influer sur la procédure de passation litigieuse ; que la preuve de l’existence d’une clause de confidentialité entre la société Sferis et son ancien président n’est pas rapportée ; que rien ne permet d’estimer qu’une telle clause de confidentialité aurait existé entre cette personne et Sncf Réseau.
— celles de Me Letellier, représentant Sncf Réseau, qui conclut aux mêmes fins que celles de son mémoire en défense par les mêmes moyens.
— celles de Me Tabouis, représentant la société Sferis, qui conclut aux mêmes fins que celles de son mémoire en défense par les mêmes moyens.
— celles de Me Dalibard, représentant la société Meccoli et Cie, qui conclut aux mêmes fins que celles de son mémoire en défense par les mêmes moyens.
— celles de Me Mazingue, représentant la société Transalp qui fait valoir que si les requérantes, qui produisent un extrait K bis et des extraits de documents comptables la concernant, soutiennent qu’elle n’a pas les capacités pour assurer les prestations du marché, elle est actuellement la titulaire d’un marché dit de « suite rapide », possède effectivement un train spécialisé répondant aux spécifications du marché d’une valeur de 25 millions d’euros, à la différence des requérantes qui en sont dépourvues, travaille en groupement avec la société italienne Rossi depuis trois années, ce qui lui permet de mobiliser de l’ordre de trois cents salariés.
— Me Cabanes fait valoir que la société Transalp ne peut soulever à l’audience des moyens qui n’ont pas été consignés par écrit.
A l’issue des débats la clôture de l’instruction a été fixée le 23 mai 2016 à 18 heures.
Les sociétés Colas rail, XXX sécurité pilotage ont produit un mémoire, enregistré le 23 mai 2016, par lequel elles persistent dans leurs demandes. Elles soutiennent en outre qu’alors même que, comme elles l’ont souligné à l’audience, les moyens exposés par la société Transalp ne peuvent être pris en compte, les affirmations de cette dernière selon lesquelles elle ne serait pas propriétaire d’un train de travaux sont erronées ; que si la société TSO a refusé la proposition de la société Sferis de constituer un groupement, cette circonstance résulte de ce qu’elle a envisagé la situation de conflit d’intérêt dénoncée dans la présente instance ; qu’admettre l’assimilation du soumissionnaire au groupement priverait de tout effet utile la limitation du nombre de lots attribuables par soumissionnaire ; que, s’agissant du lot n°1, il est inexact de prétendre que le prix a été l’unique critère discriminant ; que de même il est inexact de prétendre que la notation technique de leur offre a évolué, Sncf Réseau s’étant contenté d’accepter la recevabilité de la variante proposée et de prendre en compte la note attribuée à cette variante en lieu et place de la note attribuée à la proposition de base ; que les débats ont permis d’établir que l’ancien président de la société Sferis détenait des informations stratégiques essentielles non contenues dans le dossier de la consultation, qu’il a participé à l’élaboration des offres de la société Sferis sans être tenu à une clause de confidentialité au titre de ses fonctions au sein de Sncf Réseau.
Sncf Réseau a produit un mémoire, enregistré le 23 mai 2016, par lequel elle persiste dans ses conclusions.
Sncf Réseau soutient en outre que l’ancien président de la société Sferis est lié par une clause de confidentialité avec Sncf Réseau ; que cette personne n’a communiqué aucune information, en amont, qui aurait pu avantager tel ou tel groupement et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour qu’une telle situation ne se produise pas ; qu’en tout état de cause, la connaissance du prix plafond ne présentait aucun caractère décisif ; qu’au surplus, ce prix a été adapté en cours de procédure, ce que l’intéressé ne pouvait qu’ignorer ; que l’offre des requérantes, s’agissant des prestations d’annonce, était significativement moins chère ; que d’ailleurs, c’est probablement parce qu’elle a estimé que la présence de la société Sferis dans son groupement lui serait défavorable et non par crainte d’un conflit d’intérêt, que la société Colas rail a rejeté la proposition de la société Sferis ; que les requérantes n’apportent aucune précision sur le document référencé IN03973 et ne précisent pas en quoi l’information contenue dans ce document aurait été essentielle ; que la notation technique a effectivement évolué entre l’offre intermédiaire et l’offre finale ; que l’attribution d’une qualification n’est pas automatique ; qu’un contrôle des capacités techniques, professionnelles et financières est toujours effectué que l’obtention de la qualification soit directe ou qu’elle découle, par exemple, de la détention actuelle d’un marché de « suite rapide ».
La société Sferis a produit un mémoire enregistré le 23 mai 2016 par lequel elle persiste dans ses conclusions.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, son ancien président n’a pu exercer et n’a exercé aucune influence sur l’issue de la consultation ; que la notion de soumissionnaire est définie par l’article 1er §7 de la directive 2014/17/CE du 31 mars 2004 ; qu’il en résulte qu’un groupement momentané d’entreprises est un soumissionnaire ; que les requérantes n’apportent aucune précision sur le document référencé IN03973 ni n’établissent que la société Sferis aurait eu un accès à ce document.
Par une ordonnance en date du 24 mai 2016, la clôture de l’instruction a été différée au même jour à 16 heures.
Les sociétés Colas rail, XXX sécurité pilotage ont produit un mémoire, enregistré le 24 mai 2016 par lequel elles persistent dans leurs demandes.
Elles soutiennent en outre qu’il est établi que la personne responsable du marché a signé un procès verbal du comité stratégique de la société Sferis, en avril 2015, faisant état du futur positionnement commercial de la société ; qu’ainsi Sncf Réseau ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait que cette société se porterait candidate ; qu’il a été reconnu à la barre que le département juridique de Sncf Réseau avait découvert le conflit d’intérêt ; que le prix de référence fait partie des informations privilégiées déterminées par la personne responsable du marché ; que la connaissance d’un tel prix permet d’élaborer toute son offre technique en fonction de cette information déterminante et il ne peut être contesté que la société Sferis avait nécessairement connaissance de cette information déterminante.
Sncf Réseau a produit un mémoire, enregistré le 24 mai 2016, par lequel elle persiste dans ses conclusions.
Elle soutient en outre qu’aucune étape de la procédure n’est intervenue entre avril 2015, lorsque le dossier de consultation des entreprises a été envoyé aux opérateurs et le 23 juillet 2015, date à laquelle la personne responsable du marché a été exclue de toute la procédure lorsqu’il a été constaté que l’entreprise Sferis avait répondu à la procédure ; que le changement de positionnement stratégique de Sferis est intervenu entre ces deux dates ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, aucun prix de référence n’a été utilisé ; que même à supposer que, nonobstant les clauses de confidentialité, le prix d’objectif ait été divulgué, une telle information était dépourvue d’intérêt ; que la nouvelle personne responsable du marché a, compte tenu des prix proposés par les opérateurs, changé ce prix en cours de procédure sans qu’aucun opérateur ne puisse connaître cette information.
La société Sferis a produit un mémoire enregistré le 24 mai 2016 par lequel elle persiste dans ses conclusions.
Elle soutient en outre que le président de la société Sferis n’était pas tenu de se déporter lorsqu’il a signé, le 16 avril 2015, le procès verbal du comité stratégique relatif au nouveau positionnement commercial de la société, adopté en dehors de tout marché particulier ; qu’il n’a pas été affirmé à la barre que le département juridique de Sncf Réseau aurait découvert le conflit d’intérêts mais que les représentants de Sferis ont, au cours du printemps 2015, présenté leur nouveau positionnement au département juridique de Sncf Réseau ; que c’est volontairement que la société Sferis a tenu les acheteurs de Sncf Réseau dans l’ignorance de sa participation ; que la démission de son président au 28 avril 2016 correspond à l’arrivée à son terme de son mandat.
Par une ordonnance en date du 25 mai 2016, la clôture de l’instruction a été fixée le même jour à 15 heures.
1. Considérant que par un avis « relatif à l’existence d’un système de qualification » publié au Journal officiel de l’Union européenne du 20 décembre 2014, la Sncf, devenue depuis Sncf Mobilités, a lancé une consultation dans le cadre d’une procédure négociée avec mise en concurrence en vue de mettre en place un marché sur ordres visant à exécuter des travaux de renouvellement en tout ou partie du ballast, des traverses et des rails par des outils mécanisés dit de « suite rapide » permettant des opérations successives de dégarnissage de la voie, de substitution des traverses et des rails, de déchargement du ballast, de relevage de la voie neuve et de stabilisation ;
que le marché se décompose en quatre lots, définis par le cahier des prescriptions spéciales, soit trois lots, numérotés de 1 à 3, dits de « suites rapides sur lignes classiques » et un lot, numéroté 4, relatif à des opérations sur lignes à grande vitesse ainsi que des chantiers « hors suite » sur lignes classiques ; que la date limite de remise des offres a, en dernier lieu, été fixée au 16 juillet 2015 ; que le groupement formé par les sociétés Angelico Meccoli et cie, ETF, VFLI et Sferis a présenté une offre au titre des lots n°1 et n°3 ; que le groupement constitué par les sociétés Transalp, ETMF et Sferis, a présenté une offre au titre des lots n°1, n°2 et n°3 ; que le groupement des sociétés ETF, Meccoli, VFLI et Sferis a présenté une offre au titre des lots n°2 et n°4 et que le groupement formé des entreprises requérantes Colas rail, XXX sécurité pilotage a présenté une offre au titre des quatre lots ; que par un courrier en date du 18 février 2016, l’entité adjudicatrice a informé les entreprises qui avaient déposé une offre de sa décision de déclarer sans suite la procédure d’attribution du lot n°4 ; que le lot n°1 a été attribué au groupement ayant pour mandataire la société Angelico Meccoli et les lots n°2 et n°3 au groupement ayant pour mandataire la société Transalp ; que les entreprises formant le groupement ayant pour mandataire la société Colas rail, demandent qu’il soit fait injonction à Sncf Réseau et Sncf Mobilités, en premier lieu, par une ordonnance avant dire droit, de communiquer les motifs détaillés du rejet des offres des lots n°1, n°2 et n°3 du marché ainsi que les caractéristiques, les avantages relatifs et le prix global des offres retenues dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de surseoir à statuer, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de toutes les décisions se rapportant à la passation du marché et notamment les décisions rejetant leurs offres et enfin, de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence ;
2. Considérant que l’avis relatif au système de qualification précité précise que, dans le cadre de la mise en place à venir du groupe public ferroviaire institué par la loi du 4 août 2014 susvisé, ce système pourra être utilisé, notamment, par Sncf Réseau ; qu’en vertu des dispositions du I de l’article 29 de cette loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, les biens appartenant à Sncf mobilités et attachés aux missions de gestion de l’infrastructure mentionnées à l’article L. 2111-9 du code des transports, au nombre desquels figure la maintenance comprenant l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure du réseau ferré national, sont transférés en pleine propriété à Sncf Réseau ; que depuis le 1er juillet 2015, soit antérieurement à la date précitée de remise des offres, cette dernière a assuré seule la procédure de passation du marché litigieux, lequel vise à satisfaire ses seuls besoins ; que les décisions dont les requérantes demandent la suspension ont été prises par Sncf Réseau ; que dans ces conditions il y a lieu, comme Sncf mobilités le demande, de la mettre hors de cause ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) . » ; que l’article L. 551-6 du même code dispose : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. (…) » ; qu’en application de ces dispositions, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que, s’agissant d’un marché comptant plusieurs lots, il y a lieu, le cas échéant, d’apprécier la portée de ces manquements pour chaque lot ;
Sur la méconnaissance des obligations d’information :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 44 du décret du 20 octobre 2005 susvisé, applicable à la procédure litigieuse en vertu de l’article 103 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 188 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : « I.- 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 7 du présent décret, l’entité adjudicatrice, dès qu’elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet./ Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature. (…) / III.-L’entité adjudicatrice communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite. Si l’offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l’article 29, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. / IV.-L’entité adjudicatrice ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : / a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ; (…) / c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. » ; que l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application de ces dispositions a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative ; qu’ainsi, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence ; que, cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées à l’article 44 précité a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction ;
5. Considérant que par un courrier en date du 28 avril 2016, Sncf Réseau a informé la société Colas rail, en qualité de mandataire du groupement formé par les requérantes, de ce que leurs offres au titre des lots n°1, n°2 et n°3, ont été rejetées en raison de ce qu’elles ne sont pas les plus avantageuses économiquement ; que ce courrier précise, pour chaque lot, le nom de l’attributaire et indique, pour le lot n°1, que l’offre des requérantes est « très légèrement plus performante » au plan technique que celle de l’attributaire dont le montant de l’offre financière est en revanche inférieur et pour les lots n°2 et n°3, que l’offre des requérantes est « légèrement moins performante » au plan technique que celle de l’attributaire dont le montant de l’offre financière est en outre très inférieur ; que par un courrier en date du 2 mai 2016, la société Colas rail a demandé à Sncf Réseau de lui communiquer les motifs détaillés du rejet des offres au regard de chacun des critères annoncés ainsi que les caractéristiques et les avantages relatifs des offres retenues, soit, d’une part, le montant de chacune des offres des attributaires, d’autre part, les notes obtenues par l’ensemble des sociétés ayant présenté une offre au titre des critères et sous-critères de jugement et enfin, les motifs détaillés justifiant, pour chaque sous-critère, la note attribuée à chaque offre ; que par un courrier en réponse en date du 9 mai 2016, joint au mémoire en défense de Sncf Réseau enregistré le 19 mai 2016 sur l’application télérecours et dont les requérantes ont ainsi obtenu communication, au plus tard, à cette date lors de leur consultation de cette application, l’entité adjudicatrice a communiqué à la société Colas Rail l’ensemble des notes obtenues au titre de chacun des critères et sous-critères de jugement des offres, de base ou en variante, présentées par les différents groupements au titre des lots n°1 à n°3, ainsi que les notes globales ;
6. Considérant que par les courriers précités des 28 avril et 9 mai 2016 les requérantes ont obtenu communication des motifs de rejet de leur offre, des noms des attributaires et des motifs qui ont conduit au choix des offres ; qu’ainsi les requérantes ont obtenu les informations prévues par les dispositions précitées du 1° du I de l’article 44 du décret du 20 octobre 2005, lesquelles n’imposent pas la communication du montant de chacune des offres et des motifs justifiant la note attribuée à chaque sous-critère ; que le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre aux requérantes de contester utilement leur éviction ;
7. Considérant que, dès lors que Sncf Réseau leur a spontanément adressé, le 28 avril 2016, en application des dispositions précitées du 1° du I de l’article 44 du décret du 20 octobre 2005, les informations précitées, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées du III de cet article, applicables au cas où un candidat évincé n’a pas obtenu la notification prévue au 1° du I, pour soutenir que Sncf Réseau aurait été tenue, en outre, de leur communiquer, au titre des « caractéristiques et des avantages de l’offre retenue » mentionnées au III, le montant de chacune des offres des attributaires et les motifs détaillés justifiant, pour chaque sous-critère, la note attribuée à chaque offre ; qu’au surplus, s’agissant du lot n°1, pour lequel, comme il a été dit, l’offre des requérantes a été jugée « très légèrement plus performante » au plan technique que l’offre de l’attributaire, la divulgation du prix de l’offre de ce dernier pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques ; qu’en telle hypothèse, les dispositions précitées du IV de l’article 44 font obstacle à la communication de cette information ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de ce que Sncf Réseau aurait violé les obligations d’informations prévues par l’article 44 du décret du 20 octobre 2005 doit être écarté ;
Sur la méconnaissance du principe d’impartialité et de l’exigence de résolution des conflits d’intérêts :
9. Considérant qu’au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent à Sncf Réseau en sa qualité d’entité adjudicatrice figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
En ce qui concerne les liens entre Sncf Réseau et la société Sferis et la candidature de cette dernière :
10. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et que les parties conviennent que, historiquement, les prestations dites « d’annonces », touchant à l’information, pour leur sécurité, des personnels travaillant au renouvellement des voies, prestations accessoires des marchés de « suites rapides », étaient exécutées en régie ou confiées par la Sncf , de gré à gré, à des sociétés telles la société Sferis, sa filiale de second rang jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 4 août 2014 ; que la société Sferis, comprise dans le champ de la transmission universelle à Sncf Réseau, au 1er juillet 2015, du patrimoine attaché à la mission de gestion de l’infrastructure, est devenue, à cette date, filiale de Sncf Réseau et entreprise liée au sens du III de l’article 29 de l’ordonnance du 6 juin 2005 alors applicable ; qu’en vertu des dispositions des I et II de cet article, les marchés passés entre Sncf Réseau et la société Sferis, à compter du 1er juillet 2015, pouvaient être négociés de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence ; que toutefois, cette situation ne faisait pas obstacle à ce que la société Sferis présente, le cas échéant, une candidature dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence lancée par Sncf Réseau ; que, par une délibération de son comité stratégique en date du 16 avril 2015, la société Sferis a, dans la perspective de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de la réforme ferroviaire, adopté un nouveau positionnement commercial prévoyant tant la possibilité de se voir confier des marchés de gré à gré par Sncf Réseau ou par Sncf Mobilités que celle de répondre aux procédures de publicité et de mise en concurrence lancées par ces entités adjudicatrices pour l’attribution, en cotraitance ou en sous-traitance, de marchés de travaux ;
11. Considérant, d’autre part, qu’une entité adjudicatrice ne peut, sans méconnaître l’égal accès à la commande publique, exclure, par principe, la candidature d’une entreprise qui lui est liée ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dès lors que Sncf Réseau, comme cela lui était loisible, a choisi d’insérer les prestations « d’annonces » dans l’objet des marchés, ce qui est d’ailleurs de nature à ouvrir la concurrence sur ces prestations, prises isolément, la seule circonstance que la société Sferis lui soit liée ne faisait pas obstacle à ce que cette dernière présente sa candidature ni ne permet d’en inférer que Sncf Réseau, qui ne pouvait l’exclure, aurait avantagé les groupements d’entreprises dont cette société est membre ;
En ce qui concerne la divulgation d’informations privilégiées à la société Sferis :
13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la personne qui a présidé la société Sferis à compter de 2012 et jusqu’au 28 avril 2016, avait, antérieurement au 1er juillet 2015, au sein de la Sncf, la qualité de directeur de l’ingénierie et de personne responsable du précédent marché de « suites rapides » ; que le contrat de travail conclu, le 31 août 2007 entre cette personne et Sncf, repris par Sncf Réseau, comporte une clause, relative au secret professionnel, interdisant notamment à l’intéressé de communiquer à des tiers des informations recueillies dans le cadre de ses activités au bénéfice de la Sncf ; que par ailleurs, la charte des membres du comité stratégique de la société Sferis, applicable à son président, prévoit, notamment, un engagement de non divulgation d’informations de toutes natures relatives à la stratégie commerciale et financière de la Sncf, de la société Sferis ou de leurs filiales ;
14. Considérant que, s’agissant de la communication d’informations confidentielles, les requérantes, en se bornant à relever qu’en sa qualité de personne responsable du précédent marché de « suites rapides », la personne précitée a eu connaissance de l’ensemble des procédés d’exécution qu’elles développent, ne précisent pas quelles informations, résultant de la connaissance acquise de leurs méthodes, des performances de leurs matériels de « suites rapides » ou de leurs modalités d’organisation au titre du marché antérieur auraient été de nature à avantager la société Sferis, susceptible d’intervenir uniquement au titre des prestations dites « d’annonces » ; que, s’agissant de la norme technique interne à Sncf Réseau référencée IN03973 dont, selon les requérantes, la société Sferis aurait eu connaissance alors qu’elles n’auraient pu se voir communiquer ce document, il résulte de l’instruction que les requérantes n’ont demandé communication de cette norme, par l’entremise de la société TSO, que le 2 février 2016, postérieurement à la remise des offres ; qu’il suit de là, qu’à supposer même, alors que rien ne permet de porter une telle appréciation, que la personne précitée aurait, au mépris des clauses de confidentialités s’imposant à elle tant vis-à-vis de Sncf Réseau que de la société Sferis, entendu communiquer à cette dernière des informations pour l’avantager, les requérantes n’établissent pas même quelles informations privilégiées auraient pu être communiquées ;
En ce qui concerne la participation du président de la société Sferis à la rédaction des documents de la consultation et à l’analyse des offres :
15. Considérant que lorsqu’une personne a participé à la procédure d’attribution d’un marché dans des conditions lui permettant d’influencer l’issue de la procédure litigieuse par sa contribution personnelle, non seulement, en amont, à la rédaction des documents de la consultation, mais aussi à l’analyse des offres des candidats, alors qu’elle avait exercé ou, de plus fort, qu’elle exerce des responsabilités importantes de haut niveau au sein d’une entreprise attributaire, une telle situation peut faire légitimement naître un doute sur la persistance ou l’existence de tels intérêts et par voie de conséquence sur l’impartialité de la procédure suivie par l’entité adjudicatrice ; que, le cas échéant, il appartient à cette entité de mettre en œuvre, une fois connue la candidature d’une telle société, toute mesure en vue de lever ce doute légitime, par exemple en écartant cette personne de la procédure d’analyse des offres ;
16. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la personne précitée au point 13, devenue, à compter du 1er juillet 2015, directeur général adjoint ingénierie et projets de Sncf Réseau, est demeurée présidente de la société Sferis jusqu’au 28 avril 2016 ; que de ce seul fait et nonobstant les circonstances que, comme il a été dit, Sncf Réseau aurait pu confier les prestations dites « d’annonces » à la société Sferis de gré à gré, qu’il n’est pas établi que cette personne serait intervenue en vue de favoriser la société Sferis et que, compte tenu des règles internes à la société Sferis, son président n’aurait pas été informé de ce que la société entendait se rapprocher d’autres entreprises pour présenter une offre, les requérantes sont fondées à soutenir que la participation de l’intéressé à la procédure d’attribution par sa contribution personnelle à la préparation et la rédaction des documents de la consultation, qui n’est pas contestée, crée l’apparence d’une situation de conflit d’intérêt ;
17. Considérant toutefois, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les prestations dites « d’annonces », pour être nécessaires, n’en sont pas moins accessoires aux prestations de « suites rapides » proprement dites et ne représentent, selon les lots, que de l’ordre de 7 % à 10 % du volume du coût total des travaux ; qu’il suit de là, alors que rien ne permet d’estimer que l’ouverture à la concurrence des prestations « d’annonces » aurait eu pour objet ou pour effet de contraindre les sociétés à se grouper autour de la société Sferis, que l’influence de la personne précitée résultant de sa contribution, en amont, à la rédaction des documents de la consultation, est, en tout état de cause, mineure au regard de l’ensemble de la procédure de passation ;
18. Considérant, en second lieu, que le doute légitime évoqué au point 15 peut naître de conditions, cumulatives, tenant à ce qu’une personne qui se trouve en situation potentielle de conflit d’intérêts a participé à la procédure d’attribution d’un marché tant en amont, par sa contribution à la rédaction des documents de la consultation, que par sa participation à l’analyse des offres ; que les offres ont été déposées le 16 juillet 2015 et ouvertes le lendemain ; qu’il résulte de l’instruction que, dès le 23 juillet 2015, le président de Sncf Réseau a retiré au directeur général adjoint ingénierie et projets, qui n’a pas participé à l’ouverture des offres, comme cela ressort des procès verbaux d’ouverture, toute délégation au titre des actes liés à la passation des marchés auxquels la société Sferis se porte candidate, seule, en groupement ou en sous-traitance ; que par des actes de même date, le président de Sncf Réseau a donné délégation, d’une part, au directeur de l’ingénierie technique et au directeur des projets régionaux pour prendre tout actes liés, notamment, à la passation des marchés auxquels la société Sferis se porte candidate et d’autre part, au directeur général délégué sécurité, innovation et performance industrielle, à l’effet de procéder au choix du titulaire pour les marchés auxquels cette société se porte candidate ; que la circonstance, qui se rapporte uniquement à leur opposabilité aux tiers, que ces délégations n’aient été publiées qu’en septembre 2015, est dépourvue d’incidence sur leur caractère immédiatement exécutoire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le directeur général adjoint ingénierie et projets aurait participé, même indirectement, par l’intermédiaire de personnes placées sous son autorité telles le directeur ou le directeur adjoint en charges des « suites rapides », qui ne sont pas au nombre des personnes précitées délégataires de pouvoirs du président de Sncf Réseau, ou en usant, selon les requérantes, de son « influence interne à Sncf Réseau », à l’analyse des offres ; qu’à supposer même, ce qui n’est nullement établi, que Sncf Réseau ait eu connaissance, dès le 16 avril 2015, de la délibération du comité stratégique de la société Sferis évoquée au point 10 et en ait nécessairement déduit, ce qui n’est pas plus établi, que cette société était susceptible de candidater à la procédure litigieuse, la phase d’analyse des offres n’a débuté qu’après leur ouverture ; qu’il suit de là que l’entité adjudicatrice, en écartant la personne concernée de la procédure d’analyse des offres cinq jours après l’ouverture de ces dernières a pris toute mesure utile, en vue de lever le doute légitime sur l’existence d’un conflit d’intérêts ;
19. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 18 que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité et de l’exigence de résolution des conflits d’intérêts doit être écarté ;
Sur la méconnaissance des stipulations du règlement de la consultation limitant le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire :
20. Considérant qu’aux termes de l’article 7 du règlement de la consultation : « (…) Le soumissionnaire remet une offre séparée pour chacun des lots pour lequel il soumissionne. / Le soumissionnaire peut répondre à un ou plusieurs lots de sa convenance. / Chacun des lots sera attribué au soumissionnaire le mieux-disant. / Un soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de 2 lots (…) » ; que l’article 10 de ce règlement stipule : « Dans le cadre de cette consultation, les groupements momentanés d’entreprises sélectionnées et invitées à remettre une offre sont admis, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. / Ces entreprises sont considérées comme groupées et sont désignées “cotraitantes” si elles ont présenté ensemble une offre unique. / (…) Tout soumissionnaire répondant en groupement n’est autorisé à être le mandataire que d’un seul groupement. (…) » ;
21. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des stipulations de l’article 10 du règlement de la consultation, d’une part, que des entreprises sont considérées comme groupées si l’offre qu’elles ont présentée ensemble est unique, d’autre part, qu’en telle hypothèse, chacune de ces entreprises est désignée comme cotraitante de cette offre unique ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, chacune de ces entreprises ne saurait être regardée comme ayant la qualité de soumissionnaire, c’est-à-dire d’opérateur économique qui remet l’offre au nom de l’ensemble des cotraitantes ; que cette qualité revient au groupement d’entreprise agissant au nom de ces dernières ;
22. Considérant que les stipulations précitées n’ont pas pour objet de faire obstacle à la participation d’une même entreprise à plus de deux groupements momentanés d’entreprises distincts ; que dans les situations, purement hypothétiques et ne correspondant pas aux faits de l’espèce, envisagées par les requérantes, dans lesquelles, afin d’obtenir l’attribution de plus de deux lots, des entreprises procèderaient à une simple interversion entre elles du mandataire du groupement ou s’adjoindraient une entreprise chargée d’une prestation mineure pour constituer plusieurs groupements, formés, en réalité, par les mêmes entreprises, il appartiendrait à l’entité adjudicatrice, le cas échéant sous le contrôle du juge, d’apprécier si, au-delà de l’apparence, de telles entreprises constituent un ou plusieurs groupements ; qu’ainsi et en tout état de cause, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, dès lors que les stipulations précitées pourraient, selon elles, être aisément détournées, ces stipulations devraient, nonobstant leurs termes, être lues comme accordant la qualité de soumissionnaire à chaque entreprise d’un groupement ;
23. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 22 que Sncf Réseau n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 7 du règlement de la consultation en attribuant, dans les conditions rappelées au point 1, trois lots à deux groupements dont une même société est membre ;
Sur la méconnaissance des articles 24 et 28 du décret du 20 octobre 2005 :
24. Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret du 20 octobre 2005 susvisé : « I. – Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques. Un système de qualification d’opérateurs économiques est un système de présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations. (…) / II. – Le système de qualification d’opérateurs économiques repose sur des critères et des règles de qualification objectifs. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques au sens des articles 2 et 3. / III. – Lorsque l’entité adjudicatrice fixe des critères et des règles de qualification comportant des exigences relatives à la capacité professionnelle, technique et financière de l’opérateur économique, les dispositions du cinquième alinéa du I de l’article 18 s’appliquent pendant toute la période de validité du système de qualification. (…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 25 de ce décret : « Lorsqu’elle gère un système de qualification ou lorsqu’elle recourt à un tel système pour le choix des candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l’entité adjudicatrice assure l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n’auraient pas été imposées à d’autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves déjà disponibles. » ; que l’article 28 du même décret dispose : « (…) IV.-En cas de procédure restreinte ou négociée, lorsque l’entité adjudicatrice utilise l’avis sur l’existence du système de qualification défini à l’article 24 comme avis d’appel à concurrence, les candidats admis à participer sont sélectionnés parmi les opérateurs économiques qualifiés selon un tel système. Les dispositions du II et du III du présent article sont applicables. » ;
25. Considérant qu’un système de qualification d’opérateurs économiques mis en place par une entité adjudicatrice a pour objet de présélectionner des opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations avec lesquels cette entité pourra, ultérieurement, conclure des contrats ; qu’un tel système doit reposer sur des critères et des règles de qualification objectifs ; qu’une entité adjudicatrice est libre de choisir le niveau de qualification exigé pour l’exécution du marché sous réserve que cette exigence ne soit pas manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché ou manifestement disproportionnée ;
26. Considérant que les requérantes soutiennent que la qualification « 01121 – remplacement de voie grand rendement avec trains spécialisés (dégarnisseuse et train de coupe) » imposée par Sncf Réseau ne serait pas pertinente, dès lors qu’elle serait automatiquement attribuée aux opérateurs titulaires d’un marché de suites rapides ou ayant été invités à soumissionner à un tel marché ;
27. Considérant que la qualification précitée référencée 01121 n’est pas manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché ni manifestement disproportionnée ; qu’il résulte de l’instruction que cette qualification est attribuée soit dans les conditions et selon les procédures fixées par un référentiel de qualification qui prévoit que la capacité d’un candidat à la qualification est analysée au vu d’un questionnaire d’évaluation et de ses annexes et d’une évaluation technique initiale ou d’une visite de chantier, soit à des entreprises qui, titulaires d’un marché de « suites rapides », ont satisfait, antérieurement, aux exigences du référentiel ; que ce référentiel impose notamment la justification, par l’entreprise candidate à la qualification, de sa solidité économique, de sa capacité financière à exécuter des prestations pour un montant correspondant au seuil pour lequel la qualification est demandée, ainsi que de ses capacités techniques à exécuter les prestations pour lesquelles elle demande une qualification, notamment, s’agissant de la qualification référencée 01121, de sa capacité à disposer d’un train spécialisé ; qu’ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ladite qualification serait attribuée de manière quasi automatique sans que les capacités techniques et financières du demandeur n’aient été analysées ;
28. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 27, que les requérantes ne sont pas fondés à soutenir que Sncf Réseau aurait méconnut les dispositions des articles 24 et 28 du décret du 20 octobre 2005 ;
Sur la violation de l’article 29 du décret du 20 octobre 2005 :
29. Considérant qu’aux termes de l’article 29 du décret du 20 octobre 2005 : « I. – L’entité adjudicatrice vérifie la conformité des offres présentées par les candidats sélectionnés aux exigences prévues par les documents de la consultation et attribue le marché en se fondant sur les critères prévus au II. / II. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’entité adjudicatrice se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché (…) / 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur le seul critère du prix. / III. – Sauf dans la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l’entité adjudicatrice précise leur pondération. / (…) Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel à concurrence, dans la lettre mentionnée au quatrième alinéa de l’article 17, dans la lettre de consultation ou dans les documents de la consultation. » ;
30. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il ressort notamment des termes du courrier précité adressé le 9 mai 2016 à la société Colas Rail par Sncf Réseau, que les offres ont été analysées, lot par lot, au vu des seuls critères et sous critères indiqués à l’article 25 du règlement de la consultation et conformément à leur pondération ;
31. Considérant que Sncf Réseau, constatant, à l’issue de l’analyse des offres, lot par lot, qu’en application des critères de choix et de leur pondération, un même groupement était susceptible de se voir attribuer deux lots, devait rechercher si un tel groupement était en capacité d’honorer simultanément deux lots ; qu’ainsi, le courrier en date du 22 décembre 2015 par lequel l’entité adjudicatrice a demandé à chaque groupement de lui apporter des précisions démontrant sa capacité, le cas échéant, à honorer de manière fiable deux lots, ne constitue pas l’énoncé d’un nouveau critère de choix, de chaque lot, qu’elle aurait omis de porter à la connaissance des candidats ; qu’il suit de là que les requérantes, qui ont d’ailleurs répondu à ce courrier, ne sont pas fondées à soutenir que Sncf Réseau aurait, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 29 du décret du 20 octobre 2005, mis en œuvre un critère supplémentaire de choix de chaque lot sans en informer les candidats dans le dossier de la consultation ;
Sur l’absence d’examen effectif des caractéristiques techniques exigées à l’appui des critères de recevabilité :
32. Considérant que les requérantes soutiennent que l’article 24 du règlement de la consultation, en tant qu’il prévoit qu’une offre technique ne comportant pas la fourniture des engagements relatifs au planning d’homologation du matériel est irrecevable, ne permettait pas à Sncf Réseau d’exiger des candidats les justificatifs lui permettant de contrôler effectivement l’exactitude des informations fournies notamment, dans l’hypothèse où deux lots seraient simultanément attribués à un même soumissionnaire ; que de telles stipulations auraient permis à Sncf Réseau de se satisfaire d’un engagement pour admettre la recevabilité d’offres concurrentes qui auraient dû être écartées comme irrecevables ;
33. Considérant que s’il incombe à une entité adjudicatrice qui, pour fixer un critère d’attribution du marché, prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats, les stipulations de l’article 24 du règlement de la consultation se rapportent non aux critères d’attribution du marché mais aux critères de recevabilité des offres ; que les requérantes n’apportent aucune précision ni justification au soutien de leurs allégations selon lesquelles Sncf Réseau aurait admis une offre concurrente qui auraient dû être écartée comme irrecevable ; qu’en tout état de cause, les requérantes, dont l’offre a été jugée recevable, n’ont pu être lésées, même indirectement par le manquement dont elles se prévalent ;
Sur la méconnaissance des stipulations du règlement de la consultation relatives à la négociation :
34. Considérant que l’article 2 du règlement de la consultation impose aux soumissionnaires de remettre spontanément leur meilleure offre et laisse à Sncf Réseau la latitude de négocier ou non ; que l’article 26 du règlement de la consultation, relatif à l’analyse des offres, prévoit qu’une première notation des offres succédant aux vérifications de leurs recevabilités administrative, technique et financière, aboutit à l’attribution d’une note générale initiale, dite NG1, calculée à partir des notes techniques et financières initiales ; que le point 6 de cet article, intitulé « négociation » indique qu’à l’issue de cette première notation « (…) une « short-list » composée au minimum de 3 meilleurs soumissionnaires par lot est établie eu égard à la notation NG1 (…) » ; que les points 7 à 9, relatifs à l’attribution des notes techniques, financières et globales finales, mentionnent que ces notes sont attribuées après la remise de BAFO, pour best and final order, c’est-à-dire meilleure offre finale, « succédant aux négociations technico-financières » ; qu’alors même que l’entité adjudicatrice peut, sous réserve du respect de l’égalité de traitement entre candidats, fixer librement les modalités de la procédure de négociation à laquelle elle envisage de recourir, ces stipulations, qui se bornent à mentionner que les négociations ont un contenu technique et financier ne fixent pas une procédure de négociation ni n’imposent que la dernière réunion de négociation porte tant sur les aspects techniques que sur les aspects financiers d’une offre ;
35. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les entreprises requérantes ont présenté leurs offres lors d’une réunion de soutenance technique le 27 août 2015 ; que le compte rendu de cette réunion mentionne que « (…) le financier sera abordé dans le cadre d’une soutenance technico-financière spécifique (…) » ; que cette réunion a été suivie de deux réunions les 7 octobre 2015 et 4 novembre 2015 ; que le compte rendu de la réunion du 7 octobre 2015, signé du représentant du groupement Colas Rail, mentionne que ledit compte rendu « (…) fera partie intégrante de l’offre » ; qu’il ressort des termes de ce compte rendu que Sncf Réseau a, en début de séance, rappelé l’objet technico-financier de la réunion en indiquant que cette séance serait suivie par deux tours de négociations financières, le second étant conclu par une « BAFO » ; que ce compte rendu précise qu’une nouvelle offre est attendue pour le 20 octobre 2015 ; qu’il ressort des termes du compte rendu de la séance du 4 novembre 2015, également signé par un représentant du groupement et mentionnant qu’il fera partie de l’offre, qu’en début de séance, Sncf Réseau a rappelé qu’il s’agissait d’une réunion de soutenance « avant BAFO » ; que ce compte rendu rappelle que la « BAFO » est attendue pour le 16 novembre 2015 ; qu’ainsi les requérantes ne pouvaient se méprendre sur le déroulement, à chaque étape, de la négociation et sur les attentes de l’entité adjudicatrice ; qu’elles ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu’au cours de la négociation, Sncf Réseau leur aurait laissé croire qu’elles pourraient poursuivre l’amélioration de leur offre, au plan technique, avant de leur demander de présenter leur dernière offre au plan financier ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment, qu’il ne ressort pas de la comparaison des notes techniques initiales et finales, après négociations, produites par Sncf Réseau , qui fait apparaître que ces notes s’avèrent être stables ou en hausse quels que soient les groupements, que les concurrents des requérantes auraient, comme ces dernières le soutiennent, fait le choix, après la dernière phase de négociation, de dégrader volontairement leur note technique sans être pénalisés sur leur dernière offre, uniquement financière ;
Sur la méconnaissance du droit de la concurrence :
36. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, que la méconnaissance éventuelle du droit de la concurrence n’est pas au nombre des manquements dont peut être saisi le juge des référés précontractuels ;
37. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des manquements dont se prévalent les requérantes ne sont susceptibles de les avoir lésées ou risquent de les léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant des entreprises concurrentes ; que dans ces conditions, leur requête ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
38. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Sncf Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens ; qu’en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes une somme totale de 3 000 euros à verser à Sncf Réseau, une somme totale de 2 000 euros à verser à la société Sferis et une somme totale de 2 000 euros à verser à la société Angelo Meccoli et Cie ;
ORDONNE
Article 1er : Sncf Mobilités est mise hors de cause.
Article 2 : La requête des sociétés Colas Rail, TSO, XXX est rejetée.
Article 3 : En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les sociétés Colas Rail, TSO, XXX verseront une somme totale de 3 000 euros à Sncf Réseau, une somme totale de 2 000 euros à la société Sferis et une somme totale de 2 000 euros à la société Angelo Meccoli et Cie.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Colas Rail, TSO, XXX, à Sncf Réseau, à Sncf Mobilités et aux sociétés Sferis, Angelo Meccoli et Cie, XXX.
Fait à Paris, le 1er juin 2016.
Le juge des référés,
L. X
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des transports ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
- Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
- LOI n°2014-872 du 4 août 2014
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Code de justice administrative
- Code des transports
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