Décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2007
Dernière modification : 1 juillet 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2018

[…] les agents civils du service militaire adapté ont été rattachés aux comités techniques des bases de défense créés, sur le fondement de l'article 6 précité du décret du 15 février 2011, par arrêté du 9 septembre 2011 auprès de chaque commandant de base de défense » et que ce rattachement ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 6 du décret. […] Les dispositions particulières relatives à l'action sociale des armées (article 2 du décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007) la réservant aux « fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers relevant du ministère de la défense en activité ou 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif, 1er avril 2019, n° 1701962

— 

[…] - le décret n° 97-2000 du 30 mai 1997 ; - le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; - le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 ; - l'arrêté du 20 octobre 2008 relatif à la modulation de la prime de restructuration ; - l'arrêté du 5 janvier 2009 fixant le montant du complément spécifique de restructuration institué par le décret n°97-600 du 30 mai 1997 modifié en faveur de certains agents du ministère de la défense ;- l'arrêté du 4 décembre 2014 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ;

 

2CNIL, Délibération du 9 mai 2017, n° 2017-147

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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ; Vu le dossier et ses compléments ; Sur la proposition de M. Loïc Hervé, commissaire en son rapport, et après avoir entendu les observations de M me Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,

 

3CNIL, Délibération du 9 mai 2017, n° 2017-147

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I (7°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ; Vu le dossier et ses compléments ; Sur la proposition de M. Loïc Hervé, commissaire en son rapport, et après avoir entendu les observations de M me Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code civil, et notamment son article 9 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-6 relatifs aux assistants de service social ;

Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 3422-1 à L. 3422-7 relatifs à l'institution de gestion sociale des armées ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil central de l'action sociale en date du 1er décembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 décembre 2005,
Article 1
L'action sociale des armées a pour objet de compléter, au profit des ressortissants du ministère de la défense, les actions dont ceux-ci peuvent bénéficier par application de la réglementation générale dans le domaine social.
Elle est essentiellement mise en oeuvre par l'octroi d'aides diversifiées tenant compte de la situation personnelle ou familiale des intéressés et des conditions particulières d'exercice de leur mission.
Article 2

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale des armées s'exerce au profit :

- des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, dans les positions d'activité, de non-activité pour raisons de santé ou de congé parental, et de leurs familles ;

- des fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers relevant du ministère de la défense en activité ou placés en position de congé parental ainsi que de leurs familles ;

- des anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité et des anciens personnels civils du ministère de la défense titulaires d'une pension d'invalidité ainsi que de leurs familles ;

- des veufs et veuves non remariés et des orphelins à charge, au sens de la législation fiscale, des personnels mentionnés aux alinéas ci-dessus ;

- des retraités civils et militaires du ministère de la défense et de leurs familles ;

- des anciens militaires, de carrière et sous-contrat, et de leurs familles ;

- des anciens fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers du ministère de la défense et de leurs familles ;

- des militaires servant en qualité de volontaire dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;

- des enfants de militaires qui font l'objet de la protection particulière instituée par l'article L. 4123-13 du code de la défense .

Les personnels civils et militaires des établissements publics placés sous tutelle du ministère de la défense bénéficient de l'action sociale des armées lorsqu'une convention est conclue entre le ministère de la défense et l'établissement public dont il assure la tutelle. Cette convention prévoit le remboursement des aides versées et détermine les modalités d'attribution des prestations de l'action sociale des armées, notamment en matière d'intervention du réseau social.

Article 3

La politique d'action sociale des armées, élaborée et conduite par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, est mise en œuvre par un service à compétence nationale dénommé “ service de l'action sociale des armées ” rattaché au directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Pour l'exercice de ses missions, le chef du service de l'action sociale des armées peut donner délégation à ses collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau ainsi qu'aux officiers pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre de la défense en application de l' article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

L'organisation de l'action sociale des armées et du service de l'action sociale des armées est fixée par arrêtés du ministre de la défense.