Article 4 du Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

Commentaires4

1Droit de réponse en ligne : le formalisme de la demande d'insertion.
Me Etienne Bucher · consultation.avocat.fr · 9 avril 2026

Le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 [3] précise les modalités d'exercice de ce droit. Son article 2 définit le contenu obligatoire de la demande (références du message, conditions d'accès, nom de l'auteur s'il est mentionné, nature du message, mention des passages contestés, teneur de la réponse). […]

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2Droit de réponse
Dimeglio Avocat · 29 janvier 2021

(Article 2) Quant à la réponse elle-même, elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée, […] Dans ce dernier cas, s'il accepte la demande, le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse. L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 L'article 6 de la LCEN ajoute que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881. […] Ce qui apparaît curieux dans la mesure où le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 prévoit lui-même des obligations relatives à l''insertion de la réponse à la charge du directeur de publication. […]

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3Droit des communications électroniques (Mars 2018 - Mars 2019)
legipresse.com · 9 février 2016

La même disposition prévaut, avec l'article L. 10 du code de la justice administrative, issu de l'article 20 de la même loi, pour les décisions rendues par les juridictions administratives. […]

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Décisions18

[…] [Localité 4] […] Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.

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[…] auquel il demandait, au visa des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 6, […] vu les articles 4 et 5 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007: […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV. » XUA congan abang Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004- olice Jonimum 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est venu préciser les modalités de publication du droit de réponse. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 12 septembre 2024, n° 24/01135Confirmation

[…] [Localité 4] […] Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).