Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
(Article 2) Quant à la réponse elle-même, elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée, […] Dans ce dernier cas, s'il accepte la demande, le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse. L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 L'article 6 de la LCEN ajoute que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881. […] Ce qui apparaît curieux dans la mesure où le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 prévoit lui-même des obligations relatives à l''insertion de la réponse à la charge du directeur de publication. […]
Lire la suite…La même disposition prévaut, avec l'article L. 10 du code de la justice administrative, issu de l'article 20 de la même loi, pour les décisions rendues par les juridictions administratives. […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
[…] auquel il demandait, au visa des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 6, […] vu les articles 4 et 5 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007: […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV. » XUA congan abang Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004- olice Jonimum 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est venu préciser les modalités de publication du droit de réponse. […]
[…] [Localité 4] […] Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
Le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 [3] précise les modalités d'exercice de ce droit. Son article 2 définit le contenu obligatoire de la demande (références du message, conditions d'accès, nom de l'auteur s'il est mentionné, nature du message, mention des passages contestés, teneur de la réponse). […]
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