Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, sect. cont., 19 mai 2021, n° 21/50603 |
|---|---|
| Numéro : | 21/50603 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 21/50603 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTGJW
la SAS CABINET D’AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, av ocats au barreau de PARIS – #G0078
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mai 2021
No RG 21/50603 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CTGJ par AJ PALTI, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, W agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 2/MM Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
Assignation du :
30 Novembre 2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…] de Ville
1 rue de la Mairie
77290 COMPANS
représenté par Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS – #K0087
DEFENDEUR
Monsieur Z AA, directeur de la publication du site « Compans.org »
représenté par Maître Christophe GOUGET de la SAS CABINET D’AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, avocats au barreau de PARIS #G0078
2 Copies exécutoires délivrées le: 19/5/21
Page 1
AAD 19A 132
ub nollapildu
TAM AD Zel ob comidae et
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2021, tenue publiquement, présidée par AJ PALTI, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par exploit d’huissier délivré le 30 novembre 2020 à Z AA, en sa qualité de directeur de la publication du site « Compans.org », X Y, Maire de Compans a fait assigner le défendeur à comparaître le 20 janvier 2021 à 9 heures 30 devant le vice-président délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, auquel il demandait, au visa des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 6,IV de la loi n°2004-475 du 21 juin 2004, vu les articles 4 et 5 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007:
-d’ordonner à Z AA d’insérer à la suite de publications le 3 juillet 2020 sur le site internet «< Compans.org >> mettant en cause X Y, par des photographies d’articles de presse non datés parus consécutivement à la condamnation de X Y par la Cour d’appel de Paris le 4 mai 2012, concernant des faits datant de 2009, le droit de réponse tel que sollicité par X Y le 28 août 2020 et réceptionné le 1er septembre 2020, sous astreinte de AF euros par jour de retard pour chacune des publications litigieuses,
-de condamner Z AA à verser à X Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Z AA aux entiers dépens;
A l’audience du 20 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2021 à 9H30 à la requête du défendeur, les parties en étant d’accord.
A l’audience du 3 mars 2021, X Y a déposé des conclusions demandant à la juridiction:
- de prendre acte de son désistement d’instance et d’action,
- en cas de refus de Z AA, de le débouter de ses demandes reconventionnelles. AG
Le conseil des défendeurs a refusé le désistement et déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicitait :
- le débouté de X Y de ses demandes,
-la condamnation de X Y à verser à Z AA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et eux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré pour que l’ordonnance à intervenir soit prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2021.
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Page 2
FAITS
X Y est le Maire de Compans en Seine et Marne.
L’association « Collectif des Contribuables Companais et Mitryens », adhérente à ANTICOR et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 77 est une association déclarée en préfecture de Seine et Marne le 21 mars 2007 ayant pour but statutaire
< d’informer par tous moyens, les habitants de Compans, de Mitry-Mory et des environs, de l’utilisation qui est faite de l’argent public par les élus, les responsables associatifs ou politiques, et de manière générale de développer le civisme (…) d’intervenir pour signaler d’éventuels dysfonctionnements aux autorités administratives et judiciaires. Agir en faveur des nécessités de protection environnementale et de sauvegarde sanitaire, eu égard à la proximité d’une zone industrielle accueillant des activités particulièrement dangereuses ainsi qu’à la proximité de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et des réseaux ferrés ».
Elle communique par le blog «< Compans.org » depuis le 31 mars 2012 dont Z AA, Président du « Collectif des
Contribuables Companais et Mitryens », est le directeur de la publication.
Le 3 juillet 2020 était publiée sur le site < Compans.org » une série de photographies d’articles de presse, intitulés :
- < Florilège Companais 1 » (pièce n°7) comprenant un article intitulé «< Compans. Attribution de logements. Les enfants d’élus favorisés ? »,
- « Florilège Companais 2 » (pièce n°8 en défense) reproduisant un extrait de l’examen par la section du contentieux du Conseil d’État du «< Rôle de la séance publique du 23/03/2016 à 14H »>,
-«Florilège Companais 3 » (pièce n°9 en défense) comprenant un article sous-titré « COMPTES PUBLICS Seine et Marne : Le Conseil d’État valide une plainte contre la protection fonctionnelle du maire de Compans », un article sous la signature de AB AC intitulé: «< COMPANS Ils devront payer 1500 € d’amende. Le maire et deux élues condamnés pour prise illégale d’intérêts. » et un article, également sous la signature de AB AC intitulé «La peine de X AD (PC) alourdie en appel ».
Les articles avaient initialement été publiés à la suite :
- de la condamnation notamment de X Y le 4 décembre
2012 à 1500 euros d’amende par le tribunal de grande instance de Meaux, consécutive à une plainte déposée par Z AA, dénonçant l’attribution de logements communaux à des enfants d’élus communaux membres de la Commission logement, dont l’un attribué à la fille de X Y, pour prise illégale d’intérêts en application de l’article 432-12 du code pénal pour avoir participé aux commissions logement de juin et septembre 2009 au cours desquelles les attributions avaient été décidées puis confirmées alors que son enfant était sur la liste des demandeurs de logement (pièce n°1 en défense),
- de la condamnation notamment de X Y par la Cour d’appel de Paris le 11 juin 2014 confirmant le jugement sur la culpabilité à une amende de 3000 euros et à une peine de deux mois d’emprisonnement assortis du sursis (pièce n°2 en défense).
Page 3
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2020 reçu le 1er septembre 2020 (pièce n°3 en demande), le conseil de X Y adressait un droit de réponse Mi ni relativement aux publications faisant état de ces condamnations prononcées de nombreuses années auparavant, qu’il était demandé 1. d’insérer dans les trois jours sous chacun des cinq articles datés des 2 et 3 juillet 2020 mettant en cause X Y, au visa de «l’article 13 de la loi du 31 juillet 1881 ».nutosling us
Le 4 novembre 2020 X Y publiait son droit de réponse en commentaire (pièce n°2 en demande : capture d’écran) sur le site «Compans.org » sous «< Florilège companais 1 ».
X Y faisait constater par huissier (pièce n°1 en demande) le 5 novembre 2020 que le commentaire qu’il indiquait brogs avoir fait publier la veille dans l’espace sous les articles dont s’agit dédié à cet effet, avait été retiré par le jeu de la modération, la zone réservée aux commentaires sous les articles susvisés ne contenant pas de commentaire.
C’est dans ces conditions que, constatant que sa réponse n’avait pas 1 1a b été publiée par le directeur de publication dans les trois jours de la sbilsto réception de sa demande d’insertion du 28 août 2020, lequel aurait el ob udbenib cependant effacé trois des cinq publications mettant en cause X Y, et le commentaire reprenant cette réponse qu’il s’était avisé de faire le 4 novembre 2020 par application de l’article 1er alinéa 2 du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse lains me applicable aux services de communication en ligne n’apparaissant plus dès le 5 novembre 2020, Z AA ayant ainsi fait entrave selon lui à l’exercice du droit de réponse en ligne, X AE (sans Y saisissait le juge des référés afin que soit ordonnée liseno ub xarsino l’insertion forcée de la réponse à sa mise en cause, ce refus HAT 6TORE d’insertion caractérisant un trouble manifestement illicite au sens nu insubique ( de l’article 809 du code de procédure civile, s’agissant d’un comportement pénalement répréhensible. allanno
Le défendeur lui opposait que le droit de réponse dont l’insertion était sollicité, s’inscrivant dans un enchaînement de procédures de b type « bâillon »>, ne répondait pas aux dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 et du décret du 24 octobre 2007 relatifs au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne, dès lors que le signataire du courrier du 28 août Folie of 2020 ne justifiait d’aucun pouvoir spécial, que la procédure prévue par le décret susvisé au titre du droit de réponse ne pouvait être d oub Kol O engagée lorsque les utilisateurs étaient en mesure, comme en ob sonstant obesig l’espèce, de formuler directement les observations qu’appelait un A message les mettant en cause, sur un espace non modéré, que la loi ainsi no sob & xundu 29 juillet 1881 n’était pas visée correctement, que le droit de
Job Joning HO réponse lorsqu’il s’agit de publications électroniques était régi par l’article 6IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique slagolli sang et non l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 concernant le droit de og lendg réponse en matière d’édition sur support papier, que X Y n’établit pas qu’il aurait publié un commentaire sous «Florilège companais 3 », lequel aurait été effacé, que le refus de asbasins zab
l’insérer était dès lors légitime et que l’action en référé de X AF al je AG Y est mal fondée en l’absence de tout trouble el que Jasmaqui manifestement illicite.
(sansib no m
Page 4
Il sollicitait la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour avoir dû engager des frais relatifs à sa défense.
X Y s’est désisté de ses demandes. Z AA
n’accepte pas ce désistement et maintient sa demande de condamnation du demandeur à l’indemniser sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
AGTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 devenu 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le Président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le refus d’insertion d’un droit de réponse ne caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile que dans la mesure où il est injustifié.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne s’oppose pas en tant que telle à la mise en oeuvre de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, il n’en reste pas moins que le trouble illicite allégué doit être manifeste et que le juge des référés ne peut se prononcer qu’au regard d’une évidence s’imposant à lui, s’agissant de prendre des mesures destinées à y mettre un terme, au surplus susceptibles en l’espèce d’avoir une incidence déterminante sur la liberté d’expression.
L’action engagée par X Y aurait conduit, à défaut de désistement de sa part, à examiner si en l’espèce, le demandeur pouvait se prévaloir du trouble manifestement illicite qui résulte du refus d’insertion de sa réponse, au regard des dispositions suivantes.
L’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique dispose que:
< Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Page 5
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois 00 sline 1 sb noujours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou alinio aim ab is désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.ЯЗІМЯЗУАТ В sb sbasmob
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV. » XUA congan abang Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004- olice Jonimum 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est venu préciser les modalités de publication du droit de réponse. AH AI,ali Le décret du 24 octobre 2007 dispose notamment : up supibi t ab sinsbiva nosio Article 1:
«La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de siduos viu san l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre ob sbo ub recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre Ritzu moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. shobos ub 1 soni La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. »>raserige’s jui zulque us alue cinsin Article 2:
«La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, ub sluzby jup de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages anoifregelb asb contestés et la teneur de la réponse sollicitée. »>
Article 4: anab sousitnog
"La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en absolve a cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de aznog baie réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit b ozas accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa p 1 mise à disposition du public. villa implies La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Page 6
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande. Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite".
L’article 6 V de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans
l’économie numérique dispose que :
« Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi ».
Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881: « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait… »
La prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d’ordre public, doit être relevée d’office, aucune distinction n’étant à apporter suivant que l’action civile est exercée séparément ou non de l’action publique.
Le délai de trois mois imparti par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour exercer « l’action en insertion forcée » s’applique uniquement à la demande d’insertion adressée au directeur de la publication. L’action en justice exercée à la suite d’un refus d’insertion est soumise, quant à elle, au délai de prescription de trois mois prévu par l’article 65 de la loi sur la presse, et court non pas à compter du jour de la publication de l’article mais à compter du jour où le refus d’insertion est caractérisé.
Aux termes de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 auquel il est renvoyé par l’article 6 V de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique susvisé :
Le Directeur de la Publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d’une amende de 3750 euros sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
L’action en insertion forcée se prescrira (L n° 2000-516 du 15 juin 2000, art 94-II) « après trois mois révolus », à compter du jour où la publication aura eu lieu".
Ce droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans une publication périodique, agissant soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire spécial, qui doit alors justifier de
Page 7
son mandat auprès du directeur de la publication lors de la zipid al ing demande d’insertion.
up nolaring Le droit de réponse, institué par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au profit d’une personne mise en suza bromecause dans un périodique, et étendu au profit d’une personne mise en cause par un service de communication en ligne tend à 100S H E permettre à celle-ci de faire connaître ses explications et réserves sur les circonstances de sa mise en cause; s’il est général et absolu, le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un organe de presse à publier un sb consi s texte contre sa volonté, doit, en application de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui ;1881 linje
Le directeur de la publication d’un service de communication en ligne comme d’un journal est notamment fondé à refuser l’insertion de la réponse, lorsque celle-ci met en cause la réputation et les intérêts des tiers ou porte atteinte à l’honneur du journaliste, auteur du texte litigieux, ou n’est pas en adéquation, tant par son contenu que par le ton employé, avec l’article ; en particulier lorsqu’il instrumentalise la loi à d’autres fins que celle d’une s su rectification liée au contenu de l’article, lorsqu’il dégénère en une tribune défendant des thèses, lorsqu’il ne contient aucune réfutation véritable et constitue un abus de droit. srbio’b.1881
7 ta ' noite Le demandeur s’étant désisté de sa demande en insertion forcée de on we nam e droit de réponse, elle est devenue sans objet et il ne sera pas examiné si les caractères intrinsèques de la réponse proposée répondaient aux conditions de l’atteinte permise à la liberté d’expression par la mise en oeuvre de l’action en refus d’insertion, ni même vérifié que la demande d’insertion se trouvait recevable au regard des dispositions légales et réglementaires susvisées.
ob islobus olls Il sera donné acte au demandeur de son désistement d’instance et sl a tol al ob d’action qui produira un effet extinctif immédiat à l’égard de la ob soilspildu partie défenderesse, le maintien d’une demande fondée sur 123 nóingenib l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas susceptible de faire obstacle à cet effet extinctif immédiat dans le cadre d’une procédure orale. tas li lempus 1881 istilor e posilnost Force est cependant de constater que le défendeur a dû fait valoir un certain nombre d’arguments pour se défendre de l’obligation d’insérer le droit de réponse en question, parmi lesquels l’absence jou al gamb d’un mandat spécifique de l’avocat pour exercer le droit de réponse et la possibilité pour le demandeur d’exercer son droit de réponse dans l’espace de commentaires réservé à cet effet sous les articles, ce que le demandeur a d’ailleurs fait le 4 novembre 2020 39 290 291 rail and in sous l’article intitulé «< Florilège Companais 1 >>.
Pour faire échec à la demande fondée par le défendeur sur l’article d uba1-000 700 du code de procédure civile, le demandeur fait valoir que son to sitou assignation en insertion forcée a seule permis que soit rétabli le commentaire qu’il avait inscrit le 4 novembre 2020 sous l’ensemble des publications litigieuses et qui aurait été effacé dès b le 5 novembre 2020 par le directeur de publication du site S o no zim kol «< Compans.org », Z AA et n’aurait été remis en eto sm o ligne qu’à réception de l’assignation. obisita aos tob
Page 8
Mais comme le souligne le défendeur, le procès-verbal d’huissier que X Y a fait établir le 5 novembre 2020, en lui déclarant avoir inscrit un droit de réponse le 4 novembre 2020 sous les publications litigieuses, dont seule une capture d’écran de l’inscription sous l’article « Florilège Companais 1 » était communiquée à l’huissier et se trouve versée à la procédure, ne permet pas d’établir que ces publications aient été effectuées avant d’être effacées, le demandeur ne contestant pas que la publication sous l’article intitulé «< Florilège Companais 1 »y figure toujours.
Aucun élément ne permet dans ces conditions d’écarter l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par le défendeur et qu’il paraît équitable de lui accorder bien que le demandeur ait fait connaître son intention de se désister le 3 mars 2021 à la suite de l’assignation qu’il avait délivrée le 30 novembre 2020.
Il paraît équitable de condamner X Y à verser à Z AA en sa qualité de directeur de la publication du site internet «< Compans.org », la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 399 du code de procédure civile emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La solution du litige conduit à condamner X Y, qui a engagé la procédure avant de se désister, aux dépens.
PAR CES AGTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Donnons acte à X Y de ce qu’il se désiste de son instance et de son action introduites par l’assignation délivrée à Z AA le 30 novembre 2020.
Constatons le désistement de X Y et l’extinction de l’instance.
Condamnons X Y à verser à Z AA en sa qualité de directeur de la publication du site internet «Compans.org » la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons X Y aux dépens.
Rappelons que la décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 19 mai 2021
Le Greffier, Le Président,
RPalk MauryМашр
Minas MAKRISMAK AJ PALTI
Page 9
No RG 21/50603 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTGJW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur: M. X Y
contre
Défendeur: M. Z AA
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
JUDICIAIRED
2020 527
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