Décret n°2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.Abrogé

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Red on line · 4 avril 2019

1. […] cidTexte=JORFTEXT000000428384">décret n° 2007-830 du 11 mai 2007. Ils reprennent ainsi la nomenclature et les définitions des différentes INB listées à l'décret Procédures, créé par le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016. […] cidTexte=LEGITEXT000006056284&dateTexte=">décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire.

 

www.vie-publique.fr · 17 novembre 2017

[…] Le contexte Le projet de décret codifie dans le code de l'environnement huit décrets ayant trait aux activités nucléaires et aux Installations nucléaires de base (INB) listés ci-après : décret n°2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base, décret n°2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation […] des inspecteurs de la sûreté nucléaire, décret n°2007-1368 du 19 septembre 2007 relatif à la mise à disposition à temps partiel de certains fonctionnaires de l'État auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire,

 

Décisions28


1ASN, décision n° 2012-DC-0314 de l'ASN du 19 juillet 2012

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[…] Vu le décret n°2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ; […]

 

2ASN, décision n° 2008-DC-0104 du 11 juillet 2008 de l'ASN

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[…] la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 28 et 29 ; le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ; le décret du 22 juin 1984 autorisant la Société auxiliaire du Tricastin (SOCATRI) à créer l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium, installation nucléaire de base n° 138, sur le site nucléaire du Tricastin, commune de Bollène (département de Vaucluse) ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 7 juillet 2015, n° 1500879

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[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le décret n° 2011-73 du 19 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ; Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-1-1, L. 542-10-1 et R. 123-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4 et R. 1333-27 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Pour l'application du 1° du III de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juin 2006, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.
Article 2

Pour l'application des 2° et 3° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la même loi.

L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient Q calculé selon les modalités définies en annexe du présent décret.

Sont des installations nucléaires de base :

1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient Q supérieur à 106 ;

2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient Q supérieur à 109 ;

3° L'installation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et toute autre installation de stockage de déchets radioactifs lorsqu'elle présente un coefficient Q supérieur à 109 ;

4° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du coefficient Q calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à 1011 et du coefficient Q calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources scellées rapporté à 109 est supérieure à l'unité ;

5° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %.

Toutefois, ne revêtent pas le caractère d'installations nucléaires de base :

a) Les installations mentionnées au 1° qui mettent en œuvre des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;

b) Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;

c) Les installations mentionnées aux 4° et 5° qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces minerais.

Article 3
Pour l'application du 4° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, sont des installations nucléaires de base :
1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW.
2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.