Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 mars 2017, n° 15/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 10 juillet 2015, N° R14-63 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
SAS ECCF (anciennement dénommée ETERNIT)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM)
D Z épouse X, en sa qualité d’ayant droit de E Z, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et F X
G H veuve Z, en sa qualité d’ayant droit de E Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00685
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 10 Juillet 2015, enregistrée sous le n° R14-63
APPELANTE :
SAS ECCF (anciennement dénommée ETERNIT)
2 rue Charles-Edouard Jeanneret
XXX
XXX
représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM)
XXX
XXX
représenté par Mme I J (Responsable contentieux) en vertu d’un pouvoir général en date du 7 Décembre 2016
D Z épouse X, en sa qualité d’ayant droit de E Z, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et F X
XXX
XXX
G H veuve Z, en sa qualité d’ayant droit de E Z
XXX
XXX
représentées par Maître Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – A LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. E A a été employé par la société Eternit du 22 novembre 1973 au 31 août 1984 en qualité d’ouvrier expéditions puis d’entretien.
Après une première notification de refus de prise en charge, par décision du 18 novembre 2012, M. A a été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau 30 B avec une IPP de 5%.
M. A a établi une demande de reconnaissance d’une autre maladie professionnelle, cancer bronchique avec lésions cérébrales secondaires, accompagnée d’un certificat médical en date du 26 juillet 2012.
M. A est décédé le XXX.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié post mortem la reconnaissance de cette seconde maladie professionnelle au titre du tableau 30 C par courrier du 5 février 2013. Elle a accordé un taux d’IPP de 80 % le 8 mars 2013 puis a pris en charge le décès par décision notifiée le 21 mai 2013.
Les ayants droit de M. A ont saisi la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur le 6 août 2013.
Par requête en date du 17 janvier 2014, la conciliation n’ayant pu aboutir, les ayants droit de M. A ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saône-et-Loire afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— dit que les deux maladies professionnelles dont était atteint M. A et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Eternit,
— accordé aux ayants droit de M. A la majoration du capital,
— accordé aux ayants droit de M. A l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— accordé à sa veuve la majoration de la rente de conjoint survivant,
— fixé le montant de l’indemnisation des préjudices de la façon suivante :
* au titre de l’action successorale,
' au titre de la maladie 30 B :
' souffrances physiques : 1 000 euros,
' souffrance morale : 15 000 euros,
' au titre de la maladie 30 C :
' souffrances physiques : 20 000 euros,
' souffrance morale : 35 000 euros,
' préjudice d’agrément : 15 000 euros,
* au titre du préjudice moral propre des ayants droit,
' préjudice moral de Mme A : 50 000 euros,
' préjudice moral d’D K : 20 000 euros
' préjudice moral de Y et F : chacun 7 000 euros, soit 14 000 euros au total,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la décision,
— condamné la société Eternit à verser à chacun des ayants droit la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS ECCF, anciennement dénommée société Eternit, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' la SAS ECCF demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
A titre principal,
— dire et juger que la société Eternit ne saurait avoir commis une faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
— constater son intérêt à agir,
— lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge de la CPAM des pathologies de M. A de 5 octobre 2011 et 26 juillet 2012 aux motifs que :
* pour chacune des pathologies les conditions des tableaux visés n’étaient pas réunies,
* pour chacune des pathologies, la CPAM n’a pas respecté le caractère contradictoire des procédures de reconnaissance des maladies déclarées par M. A,
* le refus de prise en charge initial de la pathologie du 5 octobre 2011 est définitivement acquis à la société Eternit,
* la décision de prise en charge par la caisse au visa du tableau 30 C lui est inopposable, le colloque administratif faisant état d’une pathologie relevant du tableau 30 bis,
* n’est pas rapportée la preuve du lien entre la pathologie du 26 juillet 2012 et le décès de M. A,
* la caisse a fait preuve de carence en ne recherchant pas si la responsabilité d’un tiers, en l’espèce l’Etat, n’était pas engagée,
* M. A ayant cessé d’être exposé au risque avant l’entrée en vigueur du tableau 30 C le 22 mai 1996, les dépenses relatives à ce dossier doivent être inscrites au compte spécial,
A titre très subsidiaire,
— constater que seule une majoration de la rente et non une majoration du capital peut intervenir,
— ordonner le calcul de la majoration de rente par la CPAM,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les demandes des consorts A au regard de la jurisprudence habituelle de la cour sans excéder les montants retenus par le TASS,
En tout état de cause,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ' les ayants droit de M. A demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées et de condamner la société Eternit à verser à chacun des ayants droit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' la CPAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé aux ayants droit de M. A l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— juger ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et la majoration de la rente à 80 %,
— juger ce que de droit sur les divers préjudices sollicités selon les dispositions légales et la position du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et l’ensemble de ses conséquences,
— dire que les dispositions de l’article L.452-3-1 s’appliquent au litige,
— dire et juger que dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire sur l’exécution de la décision de la cour à l’encontre de l’employeur reconnu responsable,
— dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— constater que l’objet des demandes en inopposabilité ont déjà été tranchées l’une par la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté par inscription au compte spécial et l’autre par décision du TASS de Saône-et-Loire,
— débouter la SAS ECCF de l’ensemble de ses demandes envers la CPAM,
— condamner la SAS ECCF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale assimile à la faute inexcusable de l’employeur celle commise par ceux qu’il s’est substitué dans la direction ;
qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;
qu’en l’espèce, M. E A a été employé par la société Eternit du 22 novembre 1973 au 31 août 1984 en qualité d’ouvrier expéditions puis ouvirer d’entretien ; qu’il résulte des témoignages de MM. Borde, Knepper et B que M. A a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection ou alors avec des masques inefficaces ; que le travail de M. A consistait au dépannage sur toutes les machines et dans les ateliers avec démontage des pièces enduites d’amiante ciment qu’il fallait gratter réduisant ainsi l’amiante en poussière pour l’évacuer ; que l’air était pollué dans toute l’usine ;
que contrairement à ce qui est soutenu par la SAS ECCF, ces témoignages ne sont pas contradictoires, les éléments produits aux débats établissant que pendant toute une période aucune protection individuelle n’était mise en place avant l’introduction progressive de masques dont il n’est aucunement démontré que ces derniers aient été adaptés aux conditions de travail des salariés, en particulier dans le cadre du service d’entretien ;
que l’inspecteur du travail a confirmé l’utilisation de l’amiante par la société Eternit dans différentes fabrications de l’établissement de Vitry en charollais, utilisation qui a cessé au 31 décembre 1996 ;
que la société Eternit était spécialisée dans l’amiante ciment depuis 1922 et que son établissement de Vitry en charollais est inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante ouvrant droit à l’allocation ACAATA pour la période 1941-1997 ;
qu’après la publication d’études et de rapports et la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante est officiellement reconnue depuis 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante ; que l’inscription d’une substance telle que l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle même, à en révéler la dangerosité ; que la seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société Eternit devait alerter l’employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés ; que l’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ;
que les éléments produits aux débats établissent que M. A ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière ou de masques inefficaces ; que notamment M. B atteste qu’il ne bénéficiait d’aucun équipement de protection individuelle, que ses vêtements étaient recouverts de poussière d’amiante lors des interventions dans les broyeurs et qu’il n’existait aucun dispositif d’aspiration des poussières, celles-ci étant dispersées avec une soufflette ;
que la société ECCF admet d’ailleurs dans ses écritures n’avoir pas mis en place de mesures individuelles ou collectives de prévention avant l’année 1976 alors même que le décret de 1893, s’il ne visait pas expressément les poussières d’amiante, imposait déjà que l’employeur prenne toutes les mesures nécessaires pour l’évacuation des poussières et garantisse à ses employés un environnement sain ;
que le fait que M. A ait exercé des activités dans d’autres sociétés ayant pu l’amener à être en contact avec de la poussière d’amiante ne peut exonérer la SAS ECCF de sa responsabilité ;
qu’il apparaît ainsi que la maladie professionnelle de M. A L d’un manquement indiscutable de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, notamment M. A, aux poussières d’amiante et de l’absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu qu’en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé dans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente allouée par la CPAM à l’épouse de M. A et la majoration du capital aux ayants droit de M. A ;
Attendu qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ;
qu’en l’espèce, le taux d’incapacité fixé par la caisse s’est élevé non à 100 % mais à 80 % et a été accordé le 8 mars 2013, soit postérieurement au décès de M. A ; que le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse ; que les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir qu’une consolidation soit intervenue entre le début de la maladie et le décès ; que cette demande doit en conséquence être rejetée ;
Attendu que les plaques pleurales dont était atteint M. A constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et que leur diagnostic engendre une forte inquiétude dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent surgir du fait de cette exposition comme ce fut le cas pour M. A qui s’est vu diagnostiqué un mésothéliome ; que si les plaques pleurales entraînent, en général, des souffrances physiques modérées, elles provoquent néanmoins, d’une part des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, d’autre part une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire, selon leur taille, leur nombre, leur localisation et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non ; que, quant au mésothéliome, il s’agit d’un cancer incurable et toujours mortel ;
que la souffrance morale de M. A est également caractérisée dans la mesure où celui-ci se savait condamné et a été exposé à l’amiante dans une entreprise dont les salariés ont été particulièrement touchés par les maladies qui découlent de cette exposition ;
Mais attendu que la douleur morale éprouvée à l’occasion de la maladie est incluse dans le poste de préjudice résultant des souffrances endurées et ne peut être indemnisée séparément des douleurs physiques ;
Attendu que, compte tenu des éléments produits aux débats, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation des préjudices de la façon suivante au titre du préjudice moral propre des ayants droit :
— préjudice moral de Mme A : 50 000 euros,
— préjudice moral d’D K : 20 000 euros
— préjudice moral de Y et F : chacun 7 000 euros ;
que, par voie de réformation du jugement déféré, il sera alloué à l’action successorale, les sommes suivantes :
' au titre de la maladie 30 B :
' souffrances endurées : 15 000 euros,
' au titre de la maladie 30 C : ' souffrances endurées : 20 000 euros,
' préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
Sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge
Attendu que la CPAM sollicite que cette demande de la SAS ECCF soit déclarée sans objet au motif que les conséquences financières des pathologies de M. A ont été inscrites au compte spécial selon décision de la CARSAT de Bourgogne et du TASS ;
Mais attendu que, même si aucune somme n’est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d’un de ses salariés par une caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
que ce moyen doit en conséquence être rejeté, la SAS ECCEF ayant un intérêt à agir ;
Attendu que, s’agissant de la pathologie de M. A au titre du tableau 30 B, la SAS ECCF souligne que le 7 juin 2012, la CPAM a pris une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. A ;
Attendu qu’en application de l’article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ;
que la circulaire DSS/2C 2009-267 du 21 août 2009 prévoit, s’agissant du refus de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une nouvelle lésion ou rechute que :
« La décision faisant grief à la victime ou à ses ayants droit, il y a lieu de lui adresser une notification par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des délais et voies de recours.
A l’inverse, cette décision de refus ne faisant pas grief à l’employeur, une notification lui est adressée en lettre simple avec mention des voies et délais de recours.
Ces modifications emportent les conséquences suivantes :
— dans l’hypothèse d’un recours de l’assuré, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l’indépendance des parties.
— la prise en charge pouvant intervenir suite à ce recours ne sera pas opposable à
l’employeur et les dépenses ne seront pas imputables à son compte." ;
que la décision ultérieure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A doit donc être déclarée inopposable à la SAS ECCF ;
qu’en outre, le tableau 30 B des maladies professionnelles vise : – les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires et notamment des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique,
— la pleurésie exsudative,
— l’épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ;
qu’en l’espèce, le certificat médical initial du 5 octobre 2011 indique uniquement que M. A présente des critères radiologiques et scanographiques en faveur d’une exposition à l’amiante et doit être reconnu en maladie professionnelle n° 30 B ; qu’il n’est dès lors aucunement précisé le type de maladie relevant du tableau 30 B et il n’est fourni aucune indication quant à la date de réalisation de l’examen tomodensitométrique et ses conclusions ; que la déclaration de maladie professionnelle évoque des plaques pleurales calciques ; qu’il n’est aucunement démontré par la caisse qu’elle était en possession d’un examen tomodensitrométrique lors de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A ;
Attendu que, s’agissant de la pathologie de M. A au titre du tableau 30 C, la SAS ECCF, qui a par ailleurs contesté la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle laquelle n’a dès lors acquis aucun caractère définitif à son encontre, fait valoir qu’elle n’a pas été le seul employeur exposant de M. A et que la caisse n’a pas diligenté d’enquête auprès du précédent employeur du salarié ni auprès des employeurs postérieurs ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, il appartient à la CPAM d’instruire une enquête contradictoire à l’égard de l’employeur du salarié formant une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou, en cas d’employeurs successifs à l’égard du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque ;
qu’en l’espèce, il est établi que M. A a travaillé de :
— mai 1956 à novembre 1973 dans la société Sarreguemines Vaisselle,
— 1er novembre 1973 au 31 août 1984 au sein de la société Eternit,
— 30 juillet 1984 au 5 janvier 1986 au sein de l’entreprise C,
— 1986 à 1991 au sein de nombreuses agences d’intérim en sous-traitance dans de nombreuses entreprises ;
que M. A a précisé qu’il avait pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société Sarreguines Vaisselle, avoir été exposé avec certitude au sein de la société Eternit et ne savait pas s’il avait été exposé lors de ses emplois en intérim dans les nombreuses sociétés pour lesquels il est intervenu pour des travaux d’entretien ou de maintenance ;
que la CPAM s’étant limitée à instruire le dossier à l’égard de la SAS ECCF, rien ne permet d’établir que cette société était bien le dernier employeur exposant au risque alors que l’amiante n’a fait l’objet d’une interdiction définitive qu’en 1997, étant souligné que cette instruction lacunaire fait obstacle au recours en garantie que pourrait légitimement engager la SAS ECCF à l’encontre des autres employeurs de M. A susceptibles de l’avoir exposé à l’amiante ; que cette seule circonstance, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, conduit à déclarer la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. A inopposable à la SAS ECCF ; Attendu que la demande de la SAS ECCF d’inscription au compte spécial des pathologies de M. A est sans objet, la caisse justifiant que cette inscription est d’ores et déjà effective ;
Sur les conséquences de l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Attendu que la CPAM fait valoir que l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, lui permet de récupérer auprès de l’employeur les sommes avancées à l’assuré en raison de sa faute inexcusable ;
que l’article L.452-3-1 susvisé énonce que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ;
que cet article, issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ;
que si cette disposition peut être applicable au présent litige, l’action ayant été intentée le 6 août 2013, elle ne vise que l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur en raison des conditions d’information par la caisse ;
qu’en l’espèce, l’inopposabilité des prises en charge des pathologies de M. A ne découlant pas des conditions d’information par la caisse mais de conditions de fond, cette disposition ne peut trouver à s’appliquer ;
que la CPAM doit être déboutée de sa demande de ce chef ;
qu’en conséquence, il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées sans recours possible à l’encontre de la SAS ECCF ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— accordé aux ayants droit de M. A l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— alloué au titre de l’action successorale les sommes de :
' au titre de la maladie 30 B :
' souffrances physiques : 1 000 euros,
' souffrance morale : 15 000 euros,
' au titre de la maladie 30 C :
' souffrances physiques : 20 000 euros,
' souffrance morale : 35 000 euros, ' préjudice d’agrément : 15 000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute les ayants droit de M. A de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Alloue à l’action successorale les sommes de :
' au titre de la maladie 30 B :
' souffrances physiques : 15 000 euros,
' au titre de la maladie 30 C :
' souffrances physiques : 20 000 euros,
' préjudice d’agrément : 8 000 euros,
Déboute les consorts A du surplus de leurs demandes,
Dit inopposables à la SAS ECCF les décisions de prise en charge de la CPAM des pathologies de M. A déclarées les 5 octobre 2011 et 26 juillet 2012,
Dit inapplicable l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées sans recours contre l’employeur,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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