Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17
I. – Les entreprises d'assurances et de réassurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité.
La provision est calculée pour chaque contrat d'assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés. Pour l'application de cette disposition, les résultats de différents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi un compte d'exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une clause de participation aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs.
II. – La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance.
Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice : 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 % pour un effectif de 100 000 assurés, 87 % pour un effectif de 20 000 assurés et 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V du présent article.
III. – Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.
IV. – Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur ou du nouvel organisme de retraite professionnelle supplémentaire dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.
V. – Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 16 E de l'annexe II au CGI et l'article 16 F de l'annexe II au CGI précisent les modalités d'application ainsi que les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision. Enfin, l'article 39 quinquies GB du CGI ouvre aux entreprises d'assurances et de réassurances la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe couvrant des risques décès, incapacité ou invalidité. […] Provision prévue à l'article 39 quinquies GB du CGI A. […]
Lire la suite…Les cédants peuvent ne pas être liés au sens du 12 de l'article 39 du CGI. […] - les provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures et de substances minérales solides prévues à l'article 39 ter du CGI et à l'article 39 […] ter B du CGI (dispositions périmées ou abrogées ; BOI-BIC-PROV-60-10) ; - les provisions des sociétés d'assurance et de réassurance prévues notamment à l'article 39 quinquies G du CGI, à l'article 39 quinquies GA du CGI, à l'article 39 quinquies GB du CGI et à l'article 39 quinquies GC du CGI (BOI-BIC-PROV-60-70) ; - les provisions pour investissements à l'étranger prévues à l'article 39 octies A du CGI ; […]
Lire la suite…[…] — le risque invalidité mentionné à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts inclut également le risque dépendance dès lors que l'article 39 quinquies GB se réfère au risque d'invalidité défini par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, laquelle ne distingue pas entre personnes jeunes et personnes âgées et peut donc concerner des personnes en situation de dépendance ; – les provisions litigieuses qu'elle a constituées à raison des fonds de stabilité prévus par les traités de réassurance destinés à couvrir le risque dépendance répondent aux conditions de déductibilité prévues par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
[…] 2008 au 31 décembre 2008, à l'issue desquelles elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que le service a notamment considéré que les provisions afférentes à un risque dépendance, accident, santé ou chômage n'étaient pas éligibles au régime spécifique prévu à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, et ne satisfaisaient pas aux dispositions générales régissant les conditions de déduction des provisions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du même code ; que, par la présente requête, la SA MutRé demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de la provision afférente au risque dépendance dans son bénéfice imposable ;
[…] au motif, principalement, que, contrairement à ce que prévoyaient les dispositions de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, ces provisions n'étaient pas destinées à couvrir les risques décès, incapacité ou invalidité, mais des risques accident, […]
Indemnités journalières et invalidité : Le mode de calcul des provisions des prestations d'incapacité (indemnités journalières) et d'invalidité est défini par l'arrêté du 28 mars 1996 (JO du 30 avril 1996) et par l'article A. 212-9 de l'arrêté du 2 mai 2002 (JO du 5 mai 2002). […] En accord avec la réglementation fiscale applicable (CGI, art. 39 quinquies GB), la limite maximale est fixée en fonction des effectifs assurés au titre de l'exercice N. […]
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