Entrée en vigueur le 27 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-331 du 24 mars 2015 - art. 3
I. - Les exploitants évaluent les charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement selon les cinq catégories suivantes ;
1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
3° Les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.
Ces charges font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
II. - L'évaluation de ces charges est effectuée au moyen d'une méthode reposant sur :
1° Une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l'opération ;
2° Sur cette base, le choix prudent d'une stratégie de référence ;
3° La prise en compte des incertitudes techniques résiduelles au sein de la stratégie de référence retenue ;
4° La prise en compte des aléas de réalisation ;
5° La prise en compte du retour d'expérience, notamment pour les opérations en cours en réalisation.
III. - Le cycle d'exploitation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement fait référence à des installations industrielles construites ou en construction. La nomenclature mentionnée au dernier alinéa du I détermine les charges afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation susmentionné.
IV. - Tant que la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement est inférieure à 110 % du montant des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, la dotation annuelle à ces actifs est positive ou nulle.
Pour le calcul du montant de cette dotation, ne sont pas pris en compte :
- les décaissements effectués au titre des opérations mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;
- les dotations d'actifs aux provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code effectuées au titre de charges nouvelles ou du fait de modifications des hypothèses de calcul des provisions.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'environnement : « La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 : « I.- Les exploitants évaluent les charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement selon les cinq catégories suivantes ; / (…) 2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'environnement : « La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 : « I.- Les exploitants évaluent les charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement selon les cinq catégories suivantes ; / (…) 2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; […]