Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2202767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202767 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2022 et le 6 août 2024, la société anonyme Electricité de France (ci-après, SA EDF), représentée par Me Deysine, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 pour un montant global de 166 625 227 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les salariés de la SA EDF mis à disposition de la caisse centrale d’actions sociales de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (CCAS) :
- elle n’a pas commis un acte anormal de gestion en s’abstenant de refacturer à la CCAS les abondements sur intéressement et les avantages en nature énergie des salariés qu’elle avait mis à la disposition de cette même caisse, alors qu’elle lui avait refacturé les salaires de ces derniers, dans la mesure où l’absence de refacturation des abondements sur intéressement et des avantages en nature relèvent d’une pratique professionnelle devenue contraignante, alors que le statut national du personnel des industries électriques et gazières ne prévoit pas expressément quelles dépenses doivent être refacturées à la CCAS ;
- elle avait un intérêt direct à soutenir la CCAS, qui a traversé une grave crise de trésorerie à compter de l’année 2009, et dont les difficultés auraient pu générer un risque réputationnel sur les sociétés de la branche et donc sur elle ;
- le financement de la CCAS par l’absence de refacturation de certains coûts salariaux lui a permis de bénéficier de contreparties au bénéfice de ses salariés et constitue ainsi des charges de personnel déductibles de son résultat fiscal dans la mesure où il peut être assimilé au financement de comité d’entreprise ou d’œuvres collectives ;
En ce qui concerne la provision pour « dernier cœur » :
- la part « amont » de la provision pour « dernier cœur », correspondant au combustible non irradié encore présent dans un réacteur nucléaire lors de son arrêt définitif, et l’amortissement de l’actif constaté en contrepartie entrent bien dans le champ d’application de l’article 39 ter C du code général des impôts dans la mesure où cette provision est constituée en vue de prendre en charge des coûts inéluctables inhérents aux opérations de mise à l’arrêt et de démantèlement d’une installation nucléaire ;
- elle est fondée à comptabiliser une provision pour « dernier cœur » dans la mesure où le coût de démantèlement est une charge probable et non éventuelle, et ce dès la mise en service d’une installation nucléaire et doit être rattaché à l’intégralité de la production électrique, et non à la seule dernière campagne de chargement du réacteur en combustible nucléaire ;
- en tout état de cause, l’article 39 ter C du code général des impôts ne peut être interprété comme ayant un champ d’application différent des normes comptables et doit, par suite, s’appliquer à l’ensemble des opérations de démantèlement, aussi l’amortissement de l’actif de contrepartie dûment comptabilisé est une charge déductible du résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions du 2° de 1. de l’article 39 du code général des impôts et doit par ailleurs être analysé comme déductible en application du principe de connexion fiscalo-comptable ;
- cette interprétation est confirmée par l’instruction référencée 4 E-2-07 du 30 mars 2007, reprise dans le bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-PROV-60-100-10, qui est opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qui fait en tout état de cause référence aux normes comptables, notamment à l’avis du comité d’urgence du CNC n° 2005-H du 6 décembre 2005 ;
En ce qui concerne la provision pour l’entreposage de l’uranium de retraitement (URT) :
- sur le plan comptable, l’uranium de retraitement (URT) issu de la filière de gestion du combustible usagé ne peut donner lieu à la reconnaissance d’un actif valorisable en l’absence d’une contrepartie future probable, et ce dans la mesure où la filière française de retraitement de l’uranium de retraitement est actuellement arrêtée, alors même qu’un nombre très restreint de réacteurs nucléaires sont susceptibles d’accueillir des combustibles issus des filières du retraitement ;
- sur le plan fiscal, l’uranium de retraitement ne remplit pas la définition d’un stock posée par l’article 38 ter de l’annexe III au code général des impôts en ce qu’il ne peut être analysé comme une source d’avantages économiques futurs ;
- en conséquence, la provision pour entreposage de l’uranium de retraitement est bien déductible de son résultat fiscal en application du 5° du 1. de l’article 39 du code général des impôts dans la mesure où cette provision est dûment précisée en application du contrat qu’elle a signé avec la société Areva et que la charge est probable ;
En ce qui concerne la provision pour reprise et conditionnement des déchets anciens (RCD) et en vue de la mise à l’arrêt définitif et du démantèlement du site de La Hague (MAD-DEM) :
- en application des obligations réglementaires qui s’imposent à elle, les provisions doivent être constituées au fur et à mesure de l’irradiation des combustibles pour couvrir les charges futures qui seront supportées à raison de leur gestion par la société Areva ; parmi ces charges figurent celles relatives aux coûts de la reprise et au conditionnement des déchets anciens (RCD) et de la mise à l’arrêt définitif et de démantèlement des usines d’Areva de La Hague (MAD/DEM) visés par l’accord transactionnel forfaitaire et définitif aux termes duquel elle a versé à Areva une soulte libératoire de 2,3 milliards d’euros (la « soulte Areva») ; à raison des prestations de gestion des combustibles non encore effectuées par Areva, le versement de la soulte à Areva n’a donné lieu à aucune charge dans son résultat fiscal ; la provision constituée au titre du traitement des combustibles usés conservait tout son objet et ne pouvait pas être reprise ; cette reprise n’est justifiée que lorsque les prestations sont effectivement rendues et donnent lieu à la constatation d’une charge ; tout autre traitement comptable serait contraire à la comptabilité d’engagement et aboutirait à remettre en cause le principe de rattachement des charges aux produits justifiant la constatation d’une provision ; la soulte constitue une composante du coût de gestion du combustible usé ;
- la provision qu’elle a comptabilisée ne fait pas double emploi avec la provision constatée par Areva, dès lors que la provision qu’elle a comptabilisée a pour objet de couvrir la charge future de retraitement des combustibles usés alors que la provision comptabilisée par Areva est destinée à anticiper les coûts de démantèlement des installations d’Areva ;
- la constatation d’une charge constatée d’avance n’est pas incompatible avec le maintien d’une provision ; l’avis du comité d’urgence du CNV n° 2005-H du 6 décembre 2005 relatif à la comptabilisation des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de remise en état de site prévoit l’obligation de comptabiliser une provision pour démantèlement et une créance dès lors qu’un tiers est engagé à prendre en charge la dépense de démantèlement ; la provision traduit le maintien de l’obligation de la SA EDF dans le traitement de combustibles usés et la charge constatée d’avance traduit le fait qu’Areva doit à la SA EDF la réalisation de la prestation de traitement payée d’avance par la SA EDF au moyen de la soulte ;
- l’administration fiscale lie la déductibilité de la charge à son paiement, ce qui va à l’encontre des règles de comptabilité d’engagement auxquelles sont soumises les sociétés commerciales telle que la SA EDF ; les articles L. 123-12 et suivants du code de commerce et des règlements de l’ANC prévoient que toute entreprise commerciale est astreinte à la tenue d’une comptabilité d’engagement dans laquelle le fait générateur des charges et des produits est indépendant de leur paiement et qui doit retracer les créances certaines et les charges probables à la clôture de chaque exercice, par opposition à une comptabilité de caisse qui ne comprend que des produits réellement perçus et des charges effectivement payées ;
En ce qui concerne la provision pour dépréciation des titres Areva :
- elle est fondée à constater une provision pour dépréciation de ses titres Framatome devenus Areva et à la déduire de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans la mesure où elle a reclassé ses derniers en titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) ;
- les titres Areva qu’elle détient n’ont plus vocation à apparaître tels des titres de participation dans la mesure où elle n’en a plus l’utilité, étant désormais dépourvue d’intention d’exercer une influence ou un contrôle sur Areva via la détention de ses titres, car elle est devenue un actionnaire fortement minoritaire de la société émettrice depuis sa fusion avec la Cogema et le CEA-Industrie pour devenir Areva et la dilution des titres qu’elle détenait ;
- la qualification des titres détenus d’une même société émettrice peut évoluer à travers le temps, en application du 8e alinéa du a ter. du I. de l’article 219 du code général des impôts, dans la mesure où la possession durable de tels titres de participation n’est plus estimée utile à son activité, n’ayant plus le besoin d’exercer une influence sur la société émettrice ;
- en tout état de cause, les titres Areva qu’elle a reçus suite à l’intégration de Framatome dans cette dernière société doivent être qualifiés de manière autonome par rapport aux anciens titres Framatome, alors que l’échange de titres Framatome Areva doit être analysé comme une double vente traduisant la sortie des titres Framatome et l’entrée des titres Areva dans son portefeuille.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2022 et le 12 décembre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal invalide le chef de redressement relatif à la provision pour l’entreposage de l’uranium de retraitement (URT), à la majoration du résultat fiscal de la SA EDF imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur de 40 833 284 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait droit à sa demande de compensation présentée en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007 relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires ;
- le plan comptable général ;
- l’avis n° 2005-H du 6 décembre 2005 du comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deysine et de Me Ménard pour la SA EDF.
Une note en délibéré présentée par la SA EDF a été enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Electricité de France (ci-après, SA EDF) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, à la suite de laquelle les services de la direction des vérifications nationales et internationales lui ont notifié une proposition de rectification le 21 décembre 2017. Après vaine réclamation préalable du 28 juin 2021, rejetée le 14 décembre 2021, la SA EDF demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par un avis de dégrèvement du 12 décembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a accordé à la SA EDF un dégrèvement partiel des impositions en litige, à hauteur de 2 634 934 euros en droits et intérêts de retard, considérant que la société requérante n’avait pas commis un acte anormal de gestion en ne refacturant pas à la caisse centrale d’actions sociales des industries électriques et gazières (CCAS) les avantages dont bénéficiait les agents de la requérante, à savoir des intéressements et avantages en nature énergie, alors qu’elle lui avait refacturé les salaires de ces derniers. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont, à due concurrence, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la provision pour « dernier cœur » :
S’agissant de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».
En outre, aux termes de l’article 39 ter C du même code : « Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l’article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d’enlèvement d’installations ou de remise en état d’un site, qui résultent d’une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d’un engagement de l’entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l’acquisition ou la mise en service, soit en cours d’utilisation de cette installation ou de ce site, n’est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l’entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d’un actif amortissable d’un montant équivalent. L’amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d’utilisation du site ou des installations. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation. / (…) ». Par sa décision n° 439666 du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a jugé que la perte du combustible non irradié d’un réacteur nucléaire mis à l’arrêt constitue un coût qui est une conséquence directe de cet arrêt définitif et non des opérations de démantèlement et que, dès lors, ce coût ne peut pas donner lieu à la constatation, en application de l’article 39 ter C du code général des impôts, d’une provision au titre des coûts futurs de démantèlement et d’un actif de contrepartie amortissable.
D’autre part, aux termes de l’article 213-8 du plan comptable général dans sa rédaction applicable aux exercices en cause : « 1 – Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué de : / son prix d’achat (…) ; / de l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l’obligation encourue, soit lors de l’acquisition, soit en cours d’utilisation de l’immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l’objet d’un plan d’amortissement propre tant pour la durée que le mode ». Comme le précise l’avis n° 2005-H du 6 décembre 2005 du comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité, ces coûts sont « la contrepartie de la provision pour démantèlement, enlèvement ou remise en état de site constatée au passif et constituée en application des dispositions de l’article 212-1 ». Aux termes de l’article 321-1 du plan comptable général (ex article 212-1) : « 1. – Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c’est-à-dire une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. (…) / 2. – Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler des pratiques passées de l’entité, de sa politique affichée ou d’engagements publics suffisamment explicites qui ont créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait qu’elle assumera certaines responsabilités. / 3. – Le tiers peut être une personne physique ou morale, déterminable ou non ». Au titre de l’article 321-2 : « L’estimation du passif correspond au montant de la sortie de ressources que l’entité doit supporter pour éteindre son obligation envers le tiers ». Au titre de l’article 321-3 :« La contrepartie éventuelle est constituée des avantages économiques que l’entité attend du tiers envers lequel elle a une obligation ». Aux termes de l’article 322-1 du plan comptable général dans sa rédaction applicable aux exercices en cause : « 1. – A l’exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers, et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. ». Au titre de l’article 322-2 : « A la clôture de l’exercice, un passif est comptabilisé si l’obligation existe à cette date et s’il est probable ou certain, à la date d’établissement des comptes, qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ».
Il résulte de l’instruction qu’à compter de l’exercice clos en 2002, la SA EDF a constaté à son passif une provision visant à couvrir l’ensemble des charges futures actualisées de démantèlement des centrales nucléaires qu’elle exploite et, en contrepartie, un actif d’un montant équivalent, qu’elle a amorti suivant le mode linéaire de manière rétroactive depuis la date de mise en service de chaque centrale. Au sein de ce passif, elle a notamment comptabilisé une provision dite de « dernier cœur » correspondant à la totalité des charges liées à l’arrêt du dernier cœur du ou des réacteurs des centrales à démanteler, et comprenant une part « amont », correspondant à la mise au rebut du combustible nucléaire qui n’aura pas été totalement irradié au moment de l’arrêt des réacteurs, ainsi qu’une part « aval », correspondant aux coûts de retraitement, d’évacuation et de stockage de ce combustible.
Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de vérifications de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause, au titre des exercices clos en 2014 et 2025, la déduction des charges correspondant à l’amortissement de l’actif constaté en contrepartie de la « part amont » de la provision de « dernier cœur », estimant que cette part ne se rattachait pas aux coûts de démantèlement visés par l’article 39 ter C du code général des impôts. La SA EDF soutient elle que le coût du combustible non irradié d’un réacteur nucléaire mis à l’arrêt aurait comptablement le caractère d’un passif, existant dès la mise en service du réacteur, et devant en conséquence être comptabilisé pour son montant estimé puis, conformément à une approche économique et ainsi que le prévoiraient les règles comptables, en particulier l’article 213-8 du plan comptable général, donner lieu à l’inscription en contrepartie d’un actif amortissable, dont il conviendrait ensuite de tirer les conséquences fiscales, quand même elles ne seraient pas conformes à la lettre des seules dispositions de l’article 39 ter C du code général des impôts.
Il résulte des dispositions du code général des impôts et du plan comptable général rappelées aux points précédents que le coût de la « part amont » du « dernier cœur » correspond à la valeur comptable résiduelle du combustible non totalement irradié présent dans le réacteur à la date de son arrêt définitif. La mise au rebut de ce combustible est en général rendue nécessaire par des exigences techniques s’appliquant à la suite de la mise à l’arrêt, laquelle résulte d’une obligation prévisible dès la mise en service du réacteur, même si sa date est fixée par une décision ultérieure de l’autorité administrative, après, le cas échéant, demande de la société et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Cette mise au rebut est comptablement matérialisée par la sortie de la valeur du « dernier cœur » de l’actif via une charge. Il ne saurait par suite être analysé que comme un accroissement des charges d’exploitation de la dernière période du cycle d’exploitation – débutant à la date à laquelle ont été chargés dans le réacteur les plus anciens des éléments de combustible non totalement irradiés encore présents à la date de son arrêt définitif.
Cet accroissement des charges d’exploitation, d’une part, correspond à une dépense engagée et financée, au moins en partie, avant le début des dernières périodes du cycle d’exploitation mentionnées au point précédent et, pour le reste, au plus tard au cours de ces périodes et n’entraîne ainsi aucune sortie concomitante de trésorerie qui serait postérieure à la fin du cycle d’exploitation du réacteur. D’autre part, il n’est pas établi, ni même allégué, que les produits d’exploitation attendus au cours des dernières périodes précédant la mise à l’arrêt du réacteur ne constitueraient pas une contrepartie au moins équivalente aux charges d’exploitation ainsi majorées. Il résulte de ce qui précède que la « part amont » du « dernier cœur » ne saurait être regardée, ainsi qu’il est allégué, comme une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, qui résulterait de la réalisation de l’obligation de mise à l’arrêt des réacteurs nucléaires née dès la date de leur mise en service. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de qualifier la perte finale du combustible non totalement irradié de passif, susceptible d’être comptabilisé pour son montant estimé et, le cas échéant, de donner lieu à l’amortissement d’un actif comptabilisé en contrepartie, pour un montant égal, dès la date de mise en service du réacteur.
S’agissant de la doctrine administrative :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
Si la SA EDF invoque le commentaire administratif publié le publié le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-PROV-60-100-10, qui reprend les énonciations de l’instruction 4 E-2-07 du 30 mars 2007 par lesquelles la directrice de la législation fiscale a fait observer que les coûts de démantèlement, d’enlèvement et de remise en état de site au sens de l’article 39 ter C du code général des impôts sont identiques à ceux appréhendés par l’avis n° 2005-H du 6 décembre 2005 du comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité, cette doctrine ne comporte pas d’interprétation différente de celle résultant de l’interprétation de la loi fiscale dont il a été fait application en l’espèce. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine sur le fondement de la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que la SA EDF n’est pas fondée à solliciter la décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge consécutivement au refus opposé par l’administration fiscale de la déductibilité des charges correspondant à l’amortissement de l’actif de contrepartie comptabilisé dans le cadre de la provision pour « dernier cœur ».
En ce qui concerne la provision pour l’entreposage de l’uranium de recyclage issu du retraitement des combustibles usés (URT) :
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. En outre, les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d’un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges.
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’environnement : « La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l’exploitation ou du démantèlement d’installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement. La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures. Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d’activités nucléaires. En cas de défaillance de leurs producteurs ou de leurs détenteurs, l’Etat est responsable en dernier ressort de ces substances lorsqu’elles ont été produites sur le territoire national et peut charger l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs d’en assurer la gestion en application de l’article L. 542-12. Le responsable d’une activité de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs dispose des capacités techniques et financières lui permettant de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 594-1 de ce même code : « Les exploitants d’installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges de fermeture, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l’évaluation fixée en application de l’article L. 542-12, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, et les charges de transport hors site. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 : « I.- Les exploitants évaluent les charges mentionnées à l’article L. 594-1 du code de l’environnement selon les cinq catégories suivantes ; / (…) 2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; / (…) Ces charges font l’objet d’une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 322-1 du plan comptable général : « A l’exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers, et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ». Aux termes de l’article 322-2 du même plan : « A la clôture de l’exercice, un passif est comptabilisé si l’obligation existe à cette date et s’il est probable ou certain, à la date d’établissement des comptes, qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ».
Il résulte de l’instruction que la SA EDF a la responsabilité juridique, en application de l’article L. 542-1 du code de l’environnement, de la gestion du combustible usé issu de la consommation des réacteurs nucléaires qu’elle exploite. Dans ce cadre, elle traite le combustible usé sur le site de La Hague avant de transformer sa part recyclable, estimée à 96 %, d’une part en combustible MOX (mélange d’oxydes) et d’autre part en uranium de retraitement (URT), ce dernier subissant une dernière phase d’oxydation avant d’être entreposé sur le site de Pierrelatte. Dans ce cadre, la SA EDF a conclu un accord avec la société Areva, intitulé « accord traitement recyclage » (ATR) en vue d’assurer l’entreposage de l’URT et de permettre à terme son enrichissement en uranium de retraitement enrichi (URE), combustible utilisable dans certains réacteurs nucléaires.
Il résulte de l’instruction que la SA EDF a constaté dans ses comptes une provision au fur et à mesure de l’utilisation du combustible nucléaire présent dans les réacteurs qu’elle exploite, cette provision ayant pour objet de couvrir les charges futures de retraitement du combustible usé, incluant son transport, sa réception et son entreposage avant traitement, son traitement et sa transformation en MOX et en URT, l’oxydation et l’entreposage de l’URT, sur une durée infinie limitée comptablement à 260 ans, et des charges de recherche et développement et de stockage à long terme ainsi que lui impose la législation environnementale.
Dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SA EDF a été l’objet, l’administration fiscale a rejeté la déductibilité de la provision pour entreposage de l’URT, considérant d’une part que les charges d’entreposage de l’URT ne figuraient pas explicitement parmi les charges pour gestion combustible usagé devant faire l’objet d’une provision obligatoire en application de la législation environnementale et, d’autre part, que l’URT serait un combustible valorisable en URE, ce qui lui conférerait une valeur économique dans la mesure où il serait susceptible de générer des avantages économiques futurs. Dès lors, la provision correspondant aux charges d’entreposage de l’URT ne remplirait pas les conditions de déductibilité fiscale car cette charge ne serait pas liée à un produit de l’exercice mais aurait une contrepartie économique future, en l’espèce, la commercialisation future d’énergie produite à partir d’URT transformé en URE. Dès lors, la provision n’aurait plus pour objet de couvrir une charge future. Par conséquent, l’administration fiscale a procédé à une correction en base du résultat de la SA EDF, l’augmentant de 33 510 000 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et l’abaissant de 40 833 286 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration fiscale s’est appuyée sur un compte-rendu d’audition du directeur de la division combustible d’EDF devant une commission d’audition d’enquête parlementaire tenue en 2014 selon lequel l’URT pourrait être retraité pour fournir à nouveau à nouveau du combustible, la filière d’enrichissement de l’URT en URE a été suspendue en France en 2013, alors que jusqu’en 2012 cette opération d’enrichissement était effectuée en Russie. Cependant, si la filière de traitement enrichi n’a été suspendue courant 2013 que pour des raisons économiques, à savoir le moindre coût d’enrichissement de l’uranium naturel, la perspective d’un accroissement de la filière d’enrichissement ne pouvait faire, quant à elle, à la date de la constitution des provisions, l’objet d’une datation précise. Par ailleurs, la SA EDF soutient que seuls quatre réacteurs, en l’espèce ceux de la centrale nucléaire de Cruas, sur les cinquante-huit que compte le parc nucléaire français, peuvent admettre de l’URT retraité en URE comme combustible. Ces quatre réacteurs de la centrale de Cruas ne pourraient utiliser que 600 tonnes d’URT retraité en URE par an, alors que la SA EDF produit 1 050 tonnes d’URT par an et que le stock d’URT entreposé au 31 décembre 2015 atteignait 18 438 tonnes. Enfin, la SA EDF soutient que le développement, la mise en service et le raccordement au réseau de réacteurs nucléaires de quatrième génération, en capacité de produire de l’énergie à partir d’URT retraité en URE n’est pas prévu avant 2050, et demeure en tout état de cause, incertain. Dans ces conditions, la SA EDF était fondée à considérer que l’entreposage de l’URT constituait une sortie de ressources sans contrepartie au sens de l’article 322-1 du plan comptable général dans la mesure où les possibilités d’une reprise de la transformation d’URT en URE, à la date de constitution de la provision, ne suffisent pas, à elles seules, à faire regarder comme probable l’hypothèse d’une utilisation prochaine, et donc d’une valorisation économique de l’URT. Aussi les coûts d’entreposage de l’URT ne peuvent être regardés comme des coûts d’exploitation. Par suite, l’administration fiscale, qui ne soutient ni même n’allègue que l’URT en cause ne se rattache pas, en l’absence de produit déterminé comme contrepartie, aux opérations de toute nature déjà effectuées par la SA EDF, n’était pas fondé à remettre en cause la déductibilité des provisions en litige, en l’absence de remise en question des autres conditions auxquelles l’article 39 précité du code général des impôts subordonne la déduction des provisions.
Il résulte de ce qui précède que le résultat fiscal de la SA EDF doit être minoré de 33 510 000 euros au titre de l’exercice clos en 2014, et majoré de 40 833 286 euros au titre de l’exercice clos en 2015, procédant, pour ce dernier exercice, de l’invalidation de ce chef de redressement et de la correction symétrique effectuée par l’administration fiscale en faveur de la requérante.
En ce qui concerne la provision pour reprise et conditionnement des déchets anciens (RCD) et en vue de la mise à l’arrêt définitif et du démantèlement du site de La Hague (MAD-DEM) :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services : Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution (…). ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ». Les dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts s’entendent, eu égard au principe de l’indépendance des exercices qui résulte des dispositions du 2 de l’article 38 du même code, comme autorisant la déduction des charges payées par l’entreprise au cours de l’exercice dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, à l’exception de celles « constatées d’avance », c’est-à-dire correspondant au paiement d’un bien ou d’une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n’interviendra qu’au cours d’un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l’imputer. Au nombre de ces charges constatées d’avance figurent notamment les charges correspondant à des achats de prestations de services continues ou discontinues mais à échéances successives, au sens des dispositions du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, pour la partie de ces prestations fournies au cours d’exercices ultérieurs.
Il résulte de l’instruction que la société EDF, qui a la responsabilité juridique, en vertu de l’article L. 542-1 du code l’environnement, de la gestion du combustible usé, comprenant la reprise et le conditionnement des déchets (RCD) et la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement de ses centrales nucléaires (MAD-DEM), dans le cadre des négociations menées avec la société Areva depuis l’année 2000, d’une part, a utilisé l’usine UP2 400 de La Hague pour ses opérations de RCD, dans le cadre de la mise à l’arrêt définitif de cette usine en 2002, ce qui a rendu EDF redevable d’une indemnité à verser à Areva au titre des travaux de MAD-DEM de cette usine et, d’autre part, a confié à Areva le processus de MAD-DEM des usines UP2 800 et UP3 ayant vocation à traiter le combustible usé et dont la fin d’exploitation est prévue pour l’année 2040. En outre, plusieurs travaux portant sur des déchets devant faire l’objet d’opérations de RCD, sous-traités à la société Areva, n’avaient pas donné lieu à paiement par EDF ou restaient à réaliser par Areva. Un accord du 19 décembre 2008 a été signé entre les deux sociétés prévoyant la signature simultanée d’un protocole transactionnel, établi le 5 mai 2006, relatif au processus de MAD-DEM des usines de La Hague ainsi qu’au processus de RCD de l’usine UP2 400 et la signature d’un accord relatif au transport, au traitement et au recyclage de combustibles nucléaires usés issus des centrales nucléaires d’EDF en France, dit accord ATR. Cet accord du 19 décembre 2008 a été complété par un protocole additionnel du 12 juillet 2010 fixant à 2,3 milliards d’euros le montant de la contribution (dite soulte Areva) due par la SA EDF à Areva pour les prestations de RCD et de MAD-DEM. Cette somme devait être acquittée en quatre annuités entre 2008 et 2011.
Cet accord a été traduit comptablement par la SA EDF, d’une part, par une reprise des provisions constituées antérieurement pour faire face aux charges à venir incombant à Areva, et, d’autre part et corrélativement, par l’enregistrement pour son montant total de la soulte, versée en 2008, en charges, et donc à sa déduction du résultat fiscal. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos en 2008, ayant donné lieu à une proposition de rectification du 22 décembre 2011, l’administration a admis la déductibilité de la somme de 1 416 millions d’euros relative aux prestations déjà effectuées mais a remis en cause celle de 884 millions d’euros correspondant aux prestations d’Areva non encore réalisées, se décomposant en 616 070 561 euros correspondant aux travaux de MAD-DEM des usines UP2 800 et UP3, et 268 925 003,80 euros correspondant aux travaux de RCD restant à accomplir.
A la suite de la vérification de comptabilité de la SA EDF portant sur les exercices clos en 2014 et 2015, le service a constaté que la société avait inscrit, au titre de l’exercice 2012, en charges constatées d’avance la somme précitée de 884 millions d’euros, déduite extra comptablement, et a déduit en charges au titre de l’exercice 2014 une somme de 39 821 941 euros et, au titre de l’exercice clos en 2015, une somme de 41 928 496 euros, ces sommes correspondant aux dotations nettes des reprises de provision RCD et MAD-DEM. Toutefois, la SA EDF a indiqué avoir reconstitué au 31 décembre 2008, dans le cadre des provisions pour gestion du combustible usé, pour un montant de 570 millions d’euros (chiffre arrondi) la provision pour prestations non encore réalisées de RCD (268 millions d’euros) et la provision pour prestations de MAD-DEM des sites UP2 800 et UP3 pour la période 2009-2040 (302 millions d’euros), avoir doté cette provision d’un montant de 223 millions d’euros (chiffre arrondi) au titre des nouveaux combustibles usés pour les exercices 2009 à 2012 et avoir repris sur les mêmes exercices la fraction des provisions correspondant aux volumes retraités par AREVA pour un montant total de 94 millions d’euros. Le service a également constaté au titre de l’exercice 2013 que la SA EDF avait comptabilisé une somme de 30 millions d’euros (chiffre arrondi) correspondant aux dotations, nettes de reprises, de provisions RCD et MAD-DEM. L’administration fiscale n’a pas admis la déductibilité de ces provisions et les a donc réintégrées au résultat de la SA EDF.
La SA EDF se prévaut, pour justifier l’inscription en comptabilité des provisions litigieuses, du maintien de sa responsabilité quant aux opérations de RCD et MAD-DEM indépendamment du fait d’avoir confié ces prestations à Areva en contrepartie d’une soulte de 2,3 milliards d’euros. Elle invoque également le principe, en comptabilité d’engagement, de rattachement des charges aux produits s’opposant à la reprise de la provision en 2008 faute de produits consistant en la réalisation effective des prestations d’Areva à cette date. Elle fait valoir l’absence de double emploi avec la provision constituée par Areva qui concerne les coûts propres de démantèlement pour cette société et non les charges futures de retraitement des combustibles usés incombant à EDF. Elle soutient en outre que la comptabilisation en charges constatées d’avance à hauteur de la somme de 884 millions d’euros n’est pas incompatible avec la constitution de provisions faisant face aux risques échelonnés de sorties de trésorerie, faute de quoi, selon elle, plus tôt interviendrait la soulte, plus grand serait le délai de constatation effective de la contrepartie, en prestations, de la charge et donc de la déduction de cette charge, ainsi reportée au plus tard à la mise à l’arrêt définitif.
Il résulte de l’instruction que la soulte de 884 millions d’euros versée par EDF à la société Areva en application de l’accord du 19 décembre 2008 a éteint définitivement tout engagement d’EDF vis-à-vis d’Areva, s’agissant des opérations couvertes par cet accord, et n’autorisait pas, à ce titre, la constitution de provisions pour charges futures. Au contraire, l’inscription de la somme correspondant en charges à constater d’avance traduit l’existence d’un paiement de prestations futures qu’Areva s’engage à réaliser en application de cet accord, d’une part au titre des opérations de MAD-DEM des usines UP2 800 et UP3 destinées à s’étaler jusqu’en 2040, d’autre part au titre des opérations de RCD non encore réalisées, EDF étant garanti de toute conséquence financière pouvant résulter, au regard de sa responsabilité légale au titre des opérations de gestion du combustible usé, d’un manquement d’Areva à ses propres obligations à son égard. C’est d’ailleurs pour ce motif que l’administration, lors du précédent contrôle, a réintégré la soulte de 884 millions d’euros correspondant aux prestations futures d’Areva, motif pris de ce que les prestations en cause n’étaient pas encore réalisées et que les charges afférentes ne pouvaient être déduites qu’au titre des exercices de réalisation effective des prestations dont elles sont la contrepartie. Par suite, il y a lieu de regarder le versement de cette soulte comme la contrepartie d’une prestation continue rendue par la société Areva à EDF, susceptible de donner lieu à déduction des charges correspondantes, payées par avance, au fur et à mesure de leur exécution sur le fondement des dispositions précitées des articles 38 2 bis, a, et 39 du code général des impôts, alors même que leur paiement est déjà intervenu par avance.
Dès lors, la SA EDF n’est pas fondée à demander la décharge des compléments d’imposition correspondant à la réintégration des provisions pour gestion du combustible usé – part relative aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets (RCD) et de mise à l’arrêt définitif et démantèlement (MAD-DEM) au titre des exercices clos en 2014 et en 2015.
En ce qui concerne la provision pour dépréciation des titres Areva :
D’une part, aux termes de l’article 219 du code général des impôts : « I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / (…) a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l’exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et qui sont détenues par l’entreprise depuis au moins cinq ans. / (…) Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. (…) / a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. (…) Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (…) ».
D’autre part, selon le plan comptable général de 1982 : « Constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. » et selon l’article R. 123-184 du code de commerce : « Constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice. » Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité.
Il résulte de l’instruction que la SA EDF a acquis en 1986 des titres de la société Framatome, société spécialisée dans la conception et la construction de réacteurs nucléaires. Elle détenait, au moment de l’acquisition des titres, 9,81 % du capital de cette société émettrice et disposait d’un siège au sein de son conseil d’administration. Les titres détenus par la requérante étaient alors comptabilisés comme des titres de participation. En 2001, la société Framatome a fusionné avec les sociétés Cogema et CEA Industrie pour devenir la société Areva. Suite à ces opérations de restructuration, la SA EDF ne détenait plus que 2,42 % du capital de la nouvelle société, les titres détenus par la SA EDF dans la société Areva faisant l’objet d’un échange avec ses anciens titres Framatome. Il est constant que la SA EDF n’occupait plus de siège au conseil d’administration d’Areva suite à la création de cette dernière. En décembre 2010, suite à une augmentation du capital de la société Areva, la participation de la SA EDF a été diluée à hauteur de 2,24 %. Considérant qu’elle n’avait plus vocation à exercer d’influence ou de contrôle sur la société Areva, la SA EDF a estimé que ces titres de participation ne lui étaient plus utiles. Elle a alors décidé de les reclasser comptablement dans un compte de titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP), avant de comptabiliser une provision pour dépréciation des titres Areva, en raison des difficultés constatées par cette dernière société, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour respectivement 45 298 369 euros et 31 636 003 euros.
Pour rejeter la déduction de cette provision, l’administration fiscale soutient que la SA EDF n’était pas fondée à reclasser ses titres de participation en TIAP. En effet, d’une part, l’administration fiscale considère que la création d’Areva à partir de Framatome et des sociétés Cogema et CEA Industrie n’a pas remis en cause les intentions d’EDF lors de l’acquisition de tels titres, à savoir contrôler cette société émettrice. Dès lors, la dilution de la participation de la SA EDF lors de la transformation de Framatome en Areva ne peut qu’être analysé comme le résultat d’une opération mathématique et la SA EDF continuait de s’inscrire dans une perspective industrielle de long terme en détenant des titres Areva, perspective qui se manifestait dès l’acquisition des titres Framatome en 1986. D’autre part, l’administration fiscale soutient que la SA EDF conservait bien une utilité à détenir des titres de participation Areva, les deux sociétés étant interdépendantes, comme en témoigne la fondation en 2011 d’un comité stratégique national de la filière nucléaire, ainsi que leurs liens commerciaux, Areva fournissant 67 % du combustible nucléaire utile à l’activité de la SA EDF, et cette dernière représentant 35 % du chiffre d’affaires d’Areva.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la restructuration de Framatome, devenue Areva en 2001, a conféré à la SA EDF une participation dans Areva bien moindre que celle qu’elle détenait dans Framatome, passant de 9,81 % à 2,24 %, et perdant au passage tout siège au conseil d’administration. De plus, la SA EDF fait valoir, sans être utilement contestée par l’administration fiscale en défense, qu’elle n’est membre d’aucun pacte d’actionnaires, ce qui ne lui confère aucune minorité de blocage au conseil d’administration d’Areva, dont il est constant que l’Etat détient la majorité du capital, en propre ou par l’entremise du commissariat à l’énergie atomique, la SA EDF n’étant ainsi que le troisième actionnaire d’Areva, derrière l’Etat et le fonds d’investissement koweïtien KIA. Enfin, la société requérante indique également que sa participation dans Areva, très minoritaire, ne lui assure aucunement, contrairement à ce qu’allègue l’administration fiscale, de maintenir de bonnes relations contractuelles avec son fournisseur de combustible, alors même que les deux entreprises ont pu postuler de manière concurrente sur des appels d’offres en France ou à l’étranger. Ainsi, dans la mesure où la possession durable des titres Areva n’était plus estimée utile à son activité, notamment parce qu’elle ne souhaitait plus exercer une influence sur la société émettrice ou en assurer le contrôle, la SA EDF a pu, sans commettre d’erreur comptable, reclasser ses titres Areva en TIAP. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a rejeté à tort la déduction de la provision litigieuse de son résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par suite, le résultat fiscal de la SA EDF imposable à l’impôt sur les sociétés doit être minoré de 45 298 369 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 31 636 003 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la réduction du résultat fiscal de la requérante imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 pour un montant de 78 808 369 euros et de lui accorder la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments d’imposition en litige au titre de l’exercice clos en 2014 pour la part formant surtaxe à raison de cette réduction de base.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le résultat fiscal de la SA EDF au titre de l’exercice clos en 2015 doit être réhaussé pour un montant de 9 197 283 euros, procédant de la différence entre le rehaussement de son résultat fiscal suite à l’annulation de la correction symétrique prononcée en sa faveur par l’administration sur la provision URT et la minoration de ce même résultat à raison de la réintégration de la provision pour dépréciation des titres Areva. Dès lors, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante au titre de l’exercice clos en 2015 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SA EDF d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SA EDF à hauteur du dégrèvement de 2 634 934 euros prononcé par l’administration en cours d’instance.
Article 2 : La base d’imposition de la SA EDF à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 est réduite de 78 808 369 euros.
Article 3 : La SA EDF est déchargée, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de base prononcée à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à la SA EDF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Electricité de France et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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