Article 7 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Les statuts de la caisse de coordination aux assurances sociales sont élaborés par son conseil d'administration. Ils sont délibérés par le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens et approuvés par les ministres compétents.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

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1RATP : l’accident du travail d’un contrôleur RATP est reconnu par la Cour d’appel de Paris (CA Paris 27 oct. 2023)Accès limité
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 18 novembre 2023
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Décisions33

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 24 mai 2024, n° 23/01989

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : “les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.” […] [Localité 7]

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[…] L'expert a rendu son rapport le 7 janvier 2026 lequel a été notifié aux parties par courrier du 2 février 2026. […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”

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[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : “les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.” […] [Localité 7]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).