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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01120 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZF
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01120 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZF
N° de MINUTE : 26/00631
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 3 mai 2024 au greffe, Monsieur, [S], [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des décisions de la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la, [1] relatives à la date de consolidation l’accident du trajet du 8 juin 2023 fixée par la Caisse au 17 décembre 2023 et au refus de prolongation du temps partiel thérapeutique.
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise judiciaire désignant en qualité de médecin expert le docteur, [A], [R] avec pour mission, notamment, de :
dire si l’état de santé de M., [K], [S] permettait la reprise d’un travail à temps plein à la date du 17 décembre 2023, eu égard à son état de santé,
dire si l’état de M., [K], [S], dans les suites de l’accident de trajet du 8 juin 2023, était consolidé à la date du 17 décembre 2023,
faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’expert a rendu son rapport le 7 janvier 2026 lequel a été notifié aux parties par courrier du 2 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur, [S], [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la consolidation de son accident de trajet du 8 juin 2023 doit être fixée au 21 juin 2024,
— juger que son état de santé lui permettait la reprise d’un travail à temps plein à compter du 9 avril 2025,
— condamner la CCAS de la, [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il se prévaut des conclusions du rapport d’expertise dont il sollicite l’entérinement.
Se référant oralement à l’audience à ses conclusions antérieures, la CCAS de la, [1], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— confirmer sa décision du 12 décembre 2023 ayant fixée la date de consolidation au 17 décembre 2023,
— confirmer sa décision du 12 décembre 2023 de refus de prolongation du temps partiel à but thérapeutique,
— condamner M., [K], [S] à payer à la CCAS la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’instance.
La CCAS de la, [1] souligne que les décisions contestées ont été prises conformément à l’avis du médecin conseil et confirmées par la, [2]. S’agissant de l’activité à temps partiel thérapeutique, elle précise qu’un arrêt de travail doit précéder immédiatement la reprise du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la, [1] approuvé suivant décision du 26 octobre 2020 portant approbation des modifications du statut du personnel de la, [1] adoptées par délibération du conseil d’administration de la, [1] en date du 31 janvier 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 7 novembre 2020, “les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés par le régime particulier d’assurance de la, [1] contre les risques de maladie, les charges de maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions du présent Titre.
La Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, désignée ci-après CCAS, assure le service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application des dispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant le régime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la, [1].”
Aux termes de l’article 91 de ce statut, “en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu(e), les agents en activité ou placés dans l’une des positions visées à l’article 79 sont assurés par la CCAS dans le cadre des dispositions légales.
Ils bénéficient, jusqu’à guérison ou consolidation, ou, par suite d’aggravation, en cas de rechute dûment reconnue, du plein salaire visé à l’article 80.”
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
En l’espèce, le médecin conseil de la CCAS, après examen sur pièces le 12 décembre 2023, a refusé la prolongation du temps partiel thérapeutique de M., [V] et a fixé la date de consolidation de l’assuré au 17 décembre 2023. Son avis reprend le descriptif de l’accident par l’assuré, note qu’il a été pris en charge par son médecin traitant qui a prescrit de l’aprazolam et de l’atarax et conclut “au vu des documents médico-administratifs”, lesquels ne sont pas détaillés, qu’il convient de refuser la prolongation du temps partiel et de fixer la consolidation.
Cette décision est confirmée par la, [2] dont le rapport indique : “on peut simplement conclure après analyse de l’ensemble du dossier médical qu’il n’existe aucun caractère de gravité des troubles anxieux présentés qui n’ont pas justifié de suivi psychiatrique régulier voire une hospitalisation en milieu psychiatrique.”
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur, [A], [R], médecin expert désigné par le tribunal, indique que :
“ Avant l’AT (8 juin 2023) l’examen de la situation de, [T], [S] met en évidence :
1 – Hospitalisation du 02/02/2021 au 04/02/2021, Centre hospitalier Robert Ballanger (motif médical non précisé, suivie de la prescription (04.02.21) d’un arrêt de travail jusqu’au 8 février 2021, (identification du prescripteur illisible sur ce document) portant la mention F 43.0 (ajouté par l’expert « Réaction aigue à un facteur de stress »-Code CIM 10) ne comportant de mention de sévérité de la réaction de stress.
2 – Accident du travail (8 novembre 2021) « Traumatisme de l’œil gauche et stress post- traumatique » mentionné dans le Certificat médical initial (AT/MP) avec prescriptions de soins sans arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2021.
3 – La survenue du suicide par défénestration d’un membre de sa famille proche (avril 2023, soit deux mois avant l’AT du 8 juin 2023) a généré un contexte de vulnérabilité psychique venant interférer avec l’AT en amplifiant l’impact émotionnel et psychique de celui-ci.
Par ailleurs l’expert relève dans la Lettre de liaison (21 juin 2024,, [Localité 4] du Bel Air) à la Rubrique « histoire de la maladie » la mention selon laquelle « le début des troubles remontent en juin 2023, suicide de sa belle-sœur en avril 2023, défenestration d’une femme devant son bus, belle-mère déprimée qui vit chez lui depuis (illisible), ne se sent pas bien depuis suivi par un psy ».
L’ensemble de ces éléments sont constitutifs d’un état antérieur au sens médico-légal.
Après l’AT des soins sont intervenus, relevés en début d’expertise.
Ils ont consisté en une prise en charge par son généraliste (Dr, [U]) qui a établi trois ordonnances (09.06.23, 7.07.23, 30.08.2023). Sur ces documents, l’expert relève que :
— dès le lendemain (09.06.2023) la prescription d’un anxiolytique, renouvelé le 07.07.23) et d’un inducteur du sommeil (imovane) renouvelé le 30 aout 2023.
— en outre, les ordonnances des 09.06.23, 7.07.23 comportent la mention de deux médicaments dont la prescription intervient dans un contexte de pathologie somatique. A la date du 17 décembre 2023 (date de la Consolidation – 6 mois après l’AT) l’expert relève l’absence de prise en charge spécialisée par un médecin psychiatre.
Après la Consolidation,
Les soins spécialisés avec un psychiatre débuteront le 22 décembre 2023 (Dr, [N]) (avec prescription d’un traitement psychotrope (Prozac, Alprazolam, Zopiclone,, [M]) l’expert relève que cette association médicamenteuse, qui intervient en première prescription, est en faveur d’une symptomatologie envahissante et désorganisatrice, à propos de laquelle nous ne disposons d’aucun document.
Les soins se poursuivront avec le Dr, [I] (Centre Lachambaudie) (5 rendez-vous) cf supra.
Alors que le Rapport de la, [3] (séance du 23 avril 2024) mentionne « on peut simplement conclure après analyse de l’ensemble du dossier médical qu’il n’existe aucun caractère de gravité des troubles anxieux présentés qui n’ont pas justifié de suivi psychiatrique régulier voire une hospitalisation en milieu psychiatrique », l’expert relève que les soins spécialisés ont commencé en décembre 2023.
Le Rapport médical d’évaluation du Taux d’Incapacité permanente (20 janvier 2025, Dr, [E], [C]) mentionne comme Séquelles retenues ; Anxiété-Dépression et un Taux d’IPP de 15%.
L’analyse de la symptomatologie présentée par, [T], [H] au décours du 8 juin 2023 ne peut pas être imputable en totalité aux lésions liées à l’AT du 8 juin 2023.
L’AT (8.06.23) a généré une symptomatologie initiale constitutive d’un syndrome de stress post- traumatique venant interférer avec un état antérieur (cf supra) marqué par des antécédents de depression.
Après une période initiale – pendant laquelle l’assuré a pu reprendre (en temps partiel thérapeutique) son emploi (jusqu’à la date de Consolidation), on ne relève pas de soins spécialisés, ceux-ci ne seront instaurés qu’en milieu de décembre 2023, se poursuivant en 2024 et 2025. L’expert souligne que l’instauration de soins spécialisés – décalée ou tardive – est une situation très fréquente, intervenant après une période de développement de la symptomatologie post- traumatique ou il y a eu déni des difficultés.
Nous ne disposons que de très peu d’arrêts de maladie; ils ne comportent que peu d’informations médicales ou aucune : « Etat de choc émotionnel, suivi psychologique » (23.06.23, 30.08.23, 24.11.23, 04.12.23), laissant la place à « ….. présente actuellement un état dépressif persistant avec des bouffées d’angoisse …. Nécessitant un soutien psychologique régulier » (16.12.23).
A la date du 17 décembre 2023, l’état de santé de, [T], [H] n’était pas consolidé. Il ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à temps complet, à cette même date. Prenant en compte l’état antérieur au sens médico-légal (cf supra), l’évolution de la symptomatologie ainsi que son absence de signe de sévérité (cf Lettre de sortie) ainsi qu’une prescription allégée, l’expert considère que l’état de santé de, [T], [H] peut être considéré comme consolidé le 21 juin 2024.
Les soins intervenus par la suite sont à prendre en compte au titre des Soins post-consolidation, jusqu’à la date du 1er novembre 2024. Les soins ultérieurs sont à prendre en charge au titre de la Maladie.
Une Prolongation d’activité à temps partiel à but thérapeutique a été accordée du 10 janvier au 9 avril 2025, avec avis favorable du médecin du travail (10/01/2025)., [T], [S] est bénéficiaire de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) à compter du 28 mai 2025. L’expert estime que l’état de santé de, [T], [S] permettait une reprise d’un travail à temps plein à partir du 9 avril 2025. »
M., [S] sollicite l’entérinement de ces conclusions.
La CCAS, qui se rapporte oralement à l’audience à ses conclusions antérieures, ne développe aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert qui relève que les soins spécialisés ont commencé en décembre 2023, soit postérieurement à la date de consolidation fixée par la CCAS.
Ces conclusions claires et étayées seront donc entérinées.
Il convient donc de fixer la date de consolidation en lien avec l’accident de trajet du 8 juin 2023 au 21 juin 2024.
Sur la contestation du refus de prolongation du travail à temps partiel à but thérapeutique
Aux termes de l’article 53 de ce règlement, “Dans le but de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et permettre une reprise complète de l’activité professionnelle, une reprise de travail à temps partiel peut être autorisée.
Deux conditions doivent être remplies :
(a) la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l’agent et acceptée par le médecin conseil de la Caisse ;
(b) un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, doit précéder immédiatement la reprise de travail.”
Aux termes de l’article 54 du même règlement, “le médecin conseil chargé de se prononcer sur la demande de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, peut solliciter l’avis du médecin du travail en demandant une visite de pré-reprise, notamment lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible et en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires.
L’avis du médecin du travail devra être à nouveau sollicité lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.”
Aux termes de l’article 55 du règlement, “le médecin conseil fixe la durée du temps de travail, ainsi que la durée de la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée totale accordée ne peut excéder un an, pour une même pathologie.
A titre exceptionnel, une prolongation peut être accordée après accord du médecin conseil.”
Aux termes de l’article 56 de ce règlement, “la reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail.
L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein.
L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation.”
En l’espèce, la CCAS, considérant que l’état de santé de M., [S] permettait la reprise d’activité à temps partiel à but thérapeutique progressivement à compter du 18 septembre 2023, jusqu’au 17 décembre 2023, a émis un avis défavorable à la demande de prolongation de l’activité à temps partiel à but thérapeutique émise par M., [S].
Le docteur, [A], [R] se fonde sur l’avis favorable de la médecine du travail du 10 janvier 2025 et retient que ce n’est qu’au 9 avril 2025 que l’état de santé de M., [S] lui permettait une reprise d’un travail à temps plein.
Par ailleurs, il est constant qu’un arrêt de travail a été prescrit à M., [S] le 16 décembre 2023, régulièrement prolongé jusqu’au 9 janvier 2025.
Eu égard à ce qui précède, les conclusions de l’expert qui apparaissent étayées et il sera retenu que ce n’est qu’au 9 avril 2025 que l’état de santé de M., [S] lui permettait une reprise d’un travail à temps plein.
Sur les mesures accessoires
La CCAS de la, [1], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la CCAS de la, [1] sera condamnée à verser à M., [S] la somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe au 21 juin 2024 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur, [S] en lien avec son accident de trajet du 8 juin 2023 ;
Dit que l’état de santé de M., [K], [S] lui permettait une reprise d’un travail à temps plein à partir du 9 avril 2025 ;
Renvoie M., [K], [S] à faire valoir ses droits devant la Caisse de coordination aux assurances sociales de la, [1] ;
Met les dépens à la charge de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la, [1] ;
Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la, [1] à payer à M., [S], [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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