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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2024, n° 23/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALL
Jugement du 08 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALL
N° de MINUTE : 24/00805
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
DEFENDEUR
CCAS DE LA [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [A], machiniste receveur à la [12] ([11]), a été victime d’un accident de trajet le 6 mars 2021 (chute de son vélo), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [11] du 29 mars 2021.
Le certificat médical initial mentionne “lombalgies post traumatiques”.
Par lettre du 24 août 2021, la CCAS a informé l’assuré que le médecin conseil fixe au 1er septembre 2021 la consolidation sans séquelles indemnisables.
Après expertise du docteur [E] du 5 janvier 2021, par lettre du 12 janvier 2022, la médecin conseil a fixé la consolidation au 1er septembre 2021 et a informé l’assuré qu’il serait examiné par le comité médical d’expertise en charge de proposer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Dans sa séance du 24 mai 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la CCAS a estimé que l’accident laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 5 % pour séquelles d’un traumatisme lombaire.
M. [D] [A] a contesté cette décision par lettre reçue le 4 juillet 2023.
Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, M. [D] [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux fixé par la caisse.
La commission de recours amiable statuant en matière médicale a, dans sa séance du 26 septembre 2023, confirmé le taux en raison d’un syndrome rachidien modéré sur état dégénératif sans radiculopatie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [D] [A], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente et de la date de consolidation.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’avant son accident, il n’avait jamais eu de problèmes de dos, que le taux évalué n’est pas en rapport avec son état.
Par lettre reçue le 23 octobre 2023, la CCAS de la [11] a adressé ses conclusions et pièces. Celles-ci ont été transmises au demandeur par lettre du 14 novembre 2023 par laquelle elle l’informait qu’elle sollicitait une dispense de comparution.
La CCAS demande au tribunal de confirmer la décision fixant le taux d’incapacité à 5 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CCAS a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de la communication de ses écritures et pièces au demandeur.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : “les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [12] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
En l’espèce, l’assuré a contesté la date de consolidation fixée par la caisse. La procédure d’expertise médicale a été mise en oeuvre, confiée au docteur [E]. Conformément aux conclusions de ce dernier, par décision du 12 janvier 2022, annulant et remplaçant la notification du 24 août 2021, la caisse a confirmé la consolidation des lésions au 1er septembre 2021 et a informé l’assuré qu’il serait examiné aux fins de fixation de son taux d’incapacité.
La date de notification de cette décision n’est pas justifiée par la CCAS, d’une part, il n’est pas démontré que cette notification était accompagnée des voies et délais de recours, d’autre part.
La saisine de la commission de recours amiable reçue le 4 juillet 2023 porte tant sur la date de consolidation que sur l’évaluation du taux d’incapacité.
Il convient de retenir que la contestation portant sur la date de consolidation est recevable.
Toutefois, le demandeur n’apporte aucune pièce au soutien de cette contestation alors que les conclusions de l’expertise réalisée par le docteur [E] le 5 janvier 2022 sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur le fait que l’état n’était plus évolutif dans la mesure où l’accident a décompensé transitoirement un état antérieur dégénératif.
La contestation sur la date de consolidation sera rejetée.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. […]”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte du rapport médical du docteur [E] précité qu’il existe un état antérieur dégénératif. Dans la discussion, l’expert indique “Monsieur [A] a présenté, suite à une chute survenue le 6 mars 2021, une douleur lombaire dont la persistance a justifié la réalisation d’examens radiologiques mettant en évidence une discopathie L5-S1, d’origine dégénérative, avec discrète protusion discale non conflictuelle”. Les résultats de l’IRM du 27 juillet 2023 produits au soutien de sa demande par M. [A] confirment cette analyse faite par l’expert en janvier 2022.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique au point 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE :
“Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. […]
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”
En présence d’une discopathie dégénérative, dont il n’est pas expliqué si elle a été prise en compte ou non pour l’évaluation des séquelles du demandeur, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [A].
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. ,
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [C] [H],
demeurant au [Adresse 3] [Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [D] [A] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner M. [D] [A],,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [A] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 mars 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [D] [A] ,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 août 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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