Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-757 du 29 avril 2022 - art. 1
Les contestations d'ordre médical formées dans les matières mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont soumis à une commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.
Cette commission est saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du même code.
La composition ainsi que les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] En application de l'article 1er du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans sa version applicable au litige, “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, […] En application de l'article 8 bis du même décret, “Les contestations d'ordre médical formées dans les matières mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont soumis à une commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens. […] [Adresse 8]
[…] Jugement du 08 NOVEMBRE 2024 […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [11] : “les agents du cadre permanent de la [11], […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11], “la commission statuant en matière médicale prévue à l'article 8 bis du décret du 23 février 2004 susvisé est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] : […] [Localité 8]