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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 nov. 2024, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00200 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YZRR
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00200 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YZRR
N° de MINUTE : 24/2232
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P563
DEFENDEUR
[11] ([11]), prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, dénommée Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS de la [11])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me Xavier DUBOIS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [X], machiniste receveur auprès de la [11] ([11]), a déclaré un accident du travail le 19 février 2021 (incivilités rapportées dans la déclaration ayant entrainé des troubles psychologiques) pris en charge le 18 mars 2021 par la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [11] au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 18 avril 2023, la CCAS de la [11] a convoqué M. [V] [X] à un contrôle médical fixé le 1er juin 2023 auprès du médecin conseil.
Par lettre du 1er juin 2023 remise en main propre à l’assuré le jour même, la CCAS de la [11] a informé M. [V] [X] que le médecin conseil fixait au 1er juin 2023 la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du 19 février 2021.
Par courrier du 24 juillet 2023, M. [V] [X] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [11] en contestation de cette décision.
Par avis du 24 octobre 2023, la commission de recours amiable médicale statuant en matière médicale (CRAM) de la CCAS de la [11] a confirmé la décision contestée fixant la date de consolidation au 1er juin 2023, avis porté à la connaissance de l’assuré par lettre du 3 novembre 2023, reçue le 8 novembre 2023.
Par requête reçue le 29 décembre 2023 au greffe, M. [V] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [V] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 1er juin 2023 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [11] du 3 novembre 2023 ;
— juger que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour ;
— ordonner à la CCAS de la [11] de le rétablir dans ses droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
A titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la CCAS de la [11] ;
En tout état de cause :
— lui déclarer inopposable l’avis rendu le 24 octobre 2023 par la CRAM de la CCAS de la [11] ;
— débouter la CCAS de la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la CCAS de la [11] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il est suivi depuis 2005 par un psychiatre dans les suites d’une agression physique subie dans l’exercice de ses fonctions. Il fait valoir que son médecin psychiatre est en désaccord avec la consolidation alors que persistent des troubles anxiodépressifs et post traumatiques. Il expose qu’il a dû suspendre son traitement médical en raison d’une cytolyse hépatique dont le traitement n’était pas compatible avec les médicaments prescrits par le psychiatre, pour autant, il a repris son traitement à compter du 4 juillet 2023.
Il fait valoir par ailleurs que la composition de la CRAM est irrégulière en ce que l’avis n’indique pas le nom du médecin conseil et que le médecin présenté comme expert cour d’appel ne figure pas sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Paris mais sur la liste des experts honoraires de la cour d’appel de Paris. Il fait valoir que l’inopposabilité de l’avis de la CRAM justifie la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [V] [X] de toutes ses demandes ;
— confirmer la décision fixant la date de consolidation au 1er juin 2023 ;
— débouter M. [V] [X] de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [X] à payer à la CCAS de la [11] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [X] aux dépens.
La CCAS de la [11] fait valoir que l’avis de la CRAM est clair, dépourvu d’ambiguïté ou équivoque. Elle ajoute qu’il ressort du certificat médical produit par M. [V] [X] l’existence d’un état antérieur devant être pris en compte dans la fixation de la date de consolidation des lésions directement et exclusivement imputables à l’accident de 2021.
Elle soutient que le demandeur ne produit aucun élément de nature à mettre en cause l’avis de la CRAM et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur l’avis de la CRAM, elle fait valoir que les textes applicables à l’expertise judiciaire ne s’appliquent pas en ce qui concerne les recours préalables dans le contentieux de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’aucun texte ne prévoit l’inopposabilité de l’avis de la CRAM et que si le tribunal faisait droit à cette demande, l’assuré serait privé de l’expertise préalable en matière médicale prévue par les textes. Il conviendrait alors de diligenter une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les agents du cadre permanent de la [11], soumis au statut du personnel, demeurent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [11] : “les agents du cadre permanent de la [11], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
En application des dispositions des articles 51et 52 du règlement intérieur de la CCAS de la [11], au cours de la période d’incapacité de travail, l’agent peut être invité à se présenter à une consultation avec le médecin conseil de la CCAS qui peut saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré en arrêt de plus de trois mois à reprendre son travail. La commission médicale donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil. L’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations.
L’article 81 du règlement intérieur de la CCAS de la [11], figurant au chapitre 5 relatif à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, définit les frais couverts par la CCAS au titre des prestations en nature servie au titre d’un accident du travail ou d’une e maladie professionnelle.
Aux termes de l’article 82 de ce règlement, “Le service des prestations définies à l’article 81 est assuré par la Caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. […]”
Aux termes de l’article 84 de ce même règlement, “conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadre permanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée.”
L’article 105 du règlement, dernier article du chapitre 5, renvoie aux dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif.
En application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations. Le service du contrôle médical peut notamment convoquer l’assuré. Les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Sur l’avis rendu par la commission de recours amiable statuant en matière médicale
En application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable. Aux termes de l’article L. 142-7-1 du même code, “lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale […] est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge.”
Aux termes de l’article R. 142-8 du même code, “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. […]”
Aux termes de l’article R. 142-8-1 du même code, “La commission médicale de recours amiable prévue à l’article R. 142-8 est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré
2° Un praticien-conseil. […]”
Aux termes de l’article R. 711-20 du même code, “Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s’applique, sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21 , aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ainsi que le régime spécial des clercs et employés de notaire, lorsqu’elles ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. […]”
Aux termes de l’article R. 711-21 du même code, “ […] II.-En ce qui concerne les contestations d’ordre médical, le recours préalable formé dans les matières mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 à l’encontre des décisions de l’organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :
1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial ;
2° Si le régime spécial ne dispose pas d’une telle commission, par voie de délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l’article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8-8.
Dans les autres cas, la commission est composée d’un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré, et d’au moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Lorsque l’absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être prévu que les contestations d’ordre médical formées par l’assuré dans les matières mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 sont soumises au seul médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’employeur ou le praticien-conseil de l’organisme, auteur de l’avis médical contesté.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission.
L’avis de commission s’impose à l’organisme de prise en charge qui notifie sa décision à l’intéressé.
[…]
Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d’examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II et sont prévues dans la convention lorsqu’en application du 2° du présent II, la commission désignée est celle instituée auprès d’un autre régime spécial. La convention prévoit les conditions d’information des assurés et employeurs des régimes spéciaux sur la délégation opérée. […]”
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11], “la commission statuant en matière médicale prévue à l’article 8 bis du décret du 23 février 2004 susvisé est composée d’au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré ;
2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou à défaut, d’un autre organisme de sécurité sociale.
Ne peuvent siéger à la commission, ou être désignés comme praticien mentionné à l’article 4 du présent arrêté, ni le médecin qui a soigné le malade ou la victime, ni un médecin attaché à l’employeur, ni le praticien-conseil de la caisse, auteur de l’avis médical contesté. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
Les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.”
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, “I. – Il est établi pour l’information des juges :
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. […]”
Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juin 1971, “les personnes inscrites sur l’une des listes instituées par l’article 2 de la présente loi ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : « d’expert agréé par la Cour de cassation » ou « d’expert près la cour d’appel de … ».
[…]
Les experts admis à l’honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme « honoraire ».”
Aux termes de l’article 33 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, “les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l’honorariat après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d’appel ou pendant dix ans sur la liste nationale.”
Il résulte de ces dispositions que l’expert admis à l’honorariat ne figure plus sur une liste visée à l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, ce texte ne prévoyant pas de liste d’experts honoraires.
En l’espèce, le docteur [S], né en 1951, est âgé de plus de 65 ans. Il a été admis à l’honorariat.
L’expert honoraire ne figurant pas sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il ne remplit pas les conditions fixées au 1° de l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 2022 précité.
Il suit de là que la commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial qui a rendu l’avis du 24 octobre 2023 était irrégulièrement composée. L’avis rendu par une commission irrégulièrement composée est nul. Il n’y a donc pas lieu de le rendre inopposable au demandeur.
Pour autant, contrairement à ce que soutient la [11], l’absence d’avis rendu par la commission de recours amiable statuant en matière médicale n’emporte pas obligation pour le tribunal d’ordonner une expertise judiciaire, l’avis rendu par la CRAM n’étant pas obligatoire et le tribunal pouvant être saisi sur rejet implicite après recours préalable.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
En l’espèce, M. [X] a été convoqué au service médical le 19 avril 2022 puis le 24 octobre 2022 avant le rendez-vous du 1er juin 2023. Dans la suite de l’examen de l’assuré par le médecin conseil de la CCAS de la [11] le 1er juin 2023, celui-ci a, d’une part, fixé au 1er juin 2023 la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du 19 février 2021, d’autre part, considéré que les lésions directement imputables à cet accident permettent une reprise de travail dès le 2 juin 2023.
Le rapport médical du praticien conseil est versé aux débats par le demandeur. Il est rédigé comme suit : “M. [V] [X], âgé de 56 ans, machiniste depuis 1995, a été victime le 10.02.2021 d’un accident de travail : “à 14h05, je me suis retrouvé bloqué par 1 véhicule en stationnement dans le couloir de bus. Deux individus sont venus à ma rencontre me demandant si le véhicule me gênait. Devant ma réponse positive, ils m’ont répondu qu’ils n’allaient pas la bouger pour m’emmerder. Au bout de 15 minutes, ils sont partis et m’ont provoqué et m’ont dit ‘alors tu appelles’ Lorsqu’ils m’ont vu avec la radiotéléphonie du bus. J’ai eu peur de me faire taper et j’ai déclenché une AD” ayant entrainé des troubles anxieux. Dans les antécédents, on retrouve une agression reconnue en accident du travail le 15.10.2005, ayant justifié une IPP de 12%. Il a été pris en charge par un psychiatre tous les mois qui lui prescrit : Duloxétine 120 mg, Xanax 0,375 mg, Zopiclone 7,5mg et Théralène 30 gouttes. Le traitement a été arrêté en avril 2023 suite à la découverte d’une hépatite E. Il fait état d’une intervention chirurgicale le 07.06.2023 pour une cure d’une hernie inguinale gauche. Il déclare une amélioration du sommeil, s’occuper des taches ménagères, vouloir reprendre le travail mais rester stressé dans les transports, conduire sa voiture. On ne constate pas de signe de dépression ce jour.
Au vu de ces éléments, le médecin conseil fixe la reprise du travail et la consolidation le 01.06.2023 et accepte la prolongation des arrêts de travail au titre du risque maladie”
Dans sa saisine de la commission de recours amiable, le demandeur conteste avoir déclaré une amélioration de son sommeil. Il indique au contraire que l’arrêt du traitement, rendu nécessaire en raison de son incidence sur le traitement de l’hépatite E, a eu pour conséquence une augmentation du stress, la perte du sommeil ainsi qu’un retour de sa phobie de se déplacer dans les transports publics au contact de la population.
Au soutien de sa contestation, M. [V] [X] verse aux débats deux certificats médicaux du docteur [P], médecin psychiatre, datés du 8 juillet 2023 et du 22 juin 2024, soit à des dates postérieures à la date de consolidation. Le certificat médical en date du 8 juillet 2023 indique que “ la symptomatologie persiste : anxiété massive, cauchemars, anticipation péjorative, tristesse, mal jugulés par le traitement que j’ai dû arrêt le 20/04/2023 en raison d’une cytolyse hépatique avec des taux très élevés de gamma GT sans cause retrouvée. Je réintroduis actuellement progressivement le traitement (Théralène, Zopiclone, Alprazolam). La consolidation de l’accident du travail au 1/6/23 me semble inadéquate et doit être réexaminée.”
Celui du 22 juin 2024 indique que “à nouveau à partir du 7/5/21, dans le cadre de l’accident du travail du 19/2/21, à la suite d’une agression verbale avec menaces il présente des troubles post-traumatiques caractérisés avec une anxiété massive, des cauchemars, une tristesse, une hyper-vigilance, des troubles du sommeil, symptomatologie directement liée à l’agression, mal jugulés par le traitement et ne permettant pas une consolidation au 1/6/23. Les troubles anxiodépressifs et post traumatiques persistent à ce jour et nécessitent la poursuite d’une traitement et ne permettent pas une reprise du travail.”
Il résulte par ailleurs de ses productions qu’au moment de son accident du travail, le demandeur était en temps partiel à but thérapeutique dans la suite de vertiges constatés le 22 novembre 2019, lesquels n’ont pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a repris à mi temps thérapeutique le 9 mars 2020 jusqu’au 3 décembre 2020. Par convention du 11 décembre 2020, une augmentation progressive de son temps de travail était prévue : 50 % jusqu’au 2 janvier 2021, puis 60 % jusqu’au 2 février 2021 puis 75 % jusqu’au 2 mars 2021.
Si, ainsi que le relève la CCAS de la [11], la consolidation ne correspond pas à la guérison d’un état de santé et nécessite de distinguer les lésions imputables à son état antérieur de celles de l’accident du travail, il résulte toutefois des éléments médicaux qui précèdent que le médecin psychiatre de M. [V] [X] estime que l’état de santé de l’assuré résulte directement de l’agression du 19 février 2021 et ne permet la fixation ni d’une date de consolidation ni d une reprise du travail.
Ces éléments sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le médecin conseil de la caisse. Ils ne permettent toutefois pas de se prononcer sur le point de savoir si l’état de santé de M. [X], dans les suites de son accident du 19 février 2021, était consolidé le 1er juin 2023.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Compte des avis divergent du médecin conseil et du psychiatre traitant, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal n’est pas en mesure de trancher. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les autres demandes et les dépens
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’avis rendu par la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la Caisse de coordination des assurances sociales de la [11] le 24 octobre 2023 est nul ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à déclarer inopposable à M. [V] [X] cet avis ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [N] [Z] ,
demeurant au [Adresse 3] [Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [V] [X], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée ;Convoquer et examiner M. [V] [X] ;Dire si l’état de santé de M. [V] [X], victime d’un accident du travail le 19 février 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 1er juin 2023 ;Dans la négative, déterminer la date de consolidation si l’assuré est consolidé ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six cents euros) ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que le service médicale de l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 février 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 19 mars 2025, à 9 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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