Article 1 bis du Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004
Article 1
Article 2

Entrée en vigueur le 29 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-271 du 27 mars 2024 - art. 3

L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes est délivrée dans les conditions prévues à l'article 1er uniquement à des agents des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés au même article, à l'issue d'une formation organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation.

Dans le cadre de l'organisation de la formation, il peut être tenu compte des fonctions exercées par les agents des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre de l'article 67 bis-5 du code des douanes.

L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes mentionne le suivi d'une formation spéciale.

Entrée en vigueur le 29 mars 2024
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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