Décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004 portant attribution d'une indemnité pour mission exclusive aux fonctionnaires actifs de police nationale affectés au RAID et à la brigade de recherche et d'intervention de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
| Prochaine modification : | 1 mai 2026 |
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Décision • 1
Rejet —
[…] Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande en date du 28 mars 2007 tendant à ce que soit modifié le décret n° 2004-1315 du 26 novembre 2004 portant attribution d'une indemnité pour mission exclusive aux fonctionnaires actifs de police nationale affectés au service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID), afin d'en étendre le bénéfice aux fonctionnaires affectés aux groupements d'intervention de la police nationale (GIPN) ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée de ce que M. A contesterait par la voie de l'exception la légalité du décret du 26 novembre 2004, doit dès lors être écartée ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ;
Vu le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1985 portant création du service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale,
Une indemnité pour mission exclusive est attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale habilités à l'issue des épreuves de sélection et affectés au service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID) ou à la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la direction régionale de la police judiciaire de Paris pour y exercer des fonctions opérationnelles correspondant à un des niveaux d'habilitation (type 1 ou 2) prévus par l'arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents.
Elle couvre toutes les spécialités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions énumérées ci-après.
- intervention à l'occasion d'événements graves nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques pour aboutir à la neutralisation d'individus dangereux ;
- assistance à tout service de police dans la réalisation d'opérations ponctuelles ;
- assistance, en tant que de besoin, aux services de police en mettant à leur disposition des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;
- contribution à l'instruction et au recyclage des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;
- participation à des recherches, études et essais de techniques et de matériels d'intervention.
Elle est exclusive du bénéfice :
- des primes informatiques ;
- de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;
- de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;
- de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens ;
- Article R1238-3 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Paris 15 février 2024, n° 22/11447
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 1er mars 2022, n° 20/07358
- ROSEANNA SWIM
- THERMOLAQUAGE DE VENDEE
- B2C PISCINE
- CEMEX BETONS NORD OUEST
- SOCIETE PEPIN
- Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 11 avril 2025, n° 24/02743
- Entreprises FRIVILLE ESCARBOTIN (80130)
- CLINIQUE CLAUDE BERNARD
- HABITATION MODERNE (STRASBOURG, 568501415)
- Conseil d'État, 5ème chambre, 7 juin 2024, 474479, Inédit au recueil Lebon
- BPCE CAR LEASE (BALMA, 977150309)
- NET SHOP (PARIS, 902191709)
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 19 novembre 2024, n° 24/03012
- Article R761-1 du Code de justice administrative