Entrée en vigueur le 29 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1135 du 26 novembre 2025 - art. 1
Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze :
I.-Les jours ainsi épargnés n'excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.
II.-Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :
1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;
b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;
c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.
Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant quinze jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;
b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.
Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant quinze jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.
L'article 7 du même décret prévoit que les jours épargnés sur le CET sont multipliés par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie (A, […] fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. […] Elle est énoncée par l'article 4 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. […] -Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent titulaire […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2017 et 6 juin 2018, le Crédit Municipal de Paris, représenté par M e D…, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. E… une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
[…] — l'article 5 du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 prévoit l'indemnisation des jours épargnés sur le CET sous certaines conditions, et en particulier lorsque la collectivité a pris une délibération à cet effet ; en l'absence de délibération en ce sens, les agents ne peuvent obtenir l'indemnisation des jours épargnés ; au demeurant, le règlement annexe au protocole ARTT indique que « le CET ne peut être utilisé que sous forme de jours de congés » ; […] Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ;
[…] 3. L'article 1er du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale dispose : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. […] prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1. 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ». […]
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu à l'article 1er peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies aux articles 3-1 et 5 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004. […]
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