Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2200203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2022 et le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Le Bigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Brusque à lui verser la somme totale de 10 687,72 euros composée de :
— 2 425,02 euros au titre du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi à la suite du non-paiement fautif de son traitement pour les mois de juillet et août 2021 ;
— 262,70 euros résultant du non versement fautif d’un plein traitement lors de son congé pathologique post-natal ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral.
2°) de mettre à la charge de la commune de Brusque une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en refusant de prendre en compte les quatorze jours qu’elle a épargnés entre 2013 et 2019 sur son compte épargne-temps, dont l’ouverture avait été validée par le précédent maire de la commune et dont le bénéfice était de droit, l’absence de délibération de la collectivité étant sans incidence sur la possibilité de bénéficier des congés épargnés ;
— dès lors, la décision consécutive par laquelle la commune a refusé de prendre en considération ces congés pour la priver de traitement en juillet et août 2021 est illégale et a engagé la responsabilité de la commune ;
— contrairement à ce que soutient la commune, elle n’avait pas soldé ses congés annuels au 23 juin 2021 mais bénéficiait d’un jour de congé le mercredi 7 juillet 2021, qui lui a été refusé à tort ;
— la commune a commis une faute en ne lui versant pas son plein traitement au titre du congé pathologique post-natal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2022 et le 21 mars 2025, la commune de Brusque, représentée par Me Carrière-Ponsan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 avril 2025.
Par courrier en date du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions relatives à la contestation du paiement des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire en application des articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale, a exercé les fonctions de responsable administrative à temps partiel en contrat à durée indéterminée de droit public au sein des services de la commune de Brusque entre 2012 et le 31 août 2021. Le 28 juin 2021, elle a informé son employeur de sa démission avec préavis de deux mois, entraînant la prise d’effet de cette démission au 31 août 2021. Elle a adressé à son employeur le même jour un second courrier aux termes duquel elle l’informait de la liquidation de quatorze jours de congés figurant sur son compte épargne temps, réduisant en conséquence sa présence physique durant la période de préavis à la seule journée du 1er juillet 2021. Par courrier du 2 juillet 2021, le maire de la commune de Brusque a contesté l’existence de ce compte épargne temps et a demandé à Mme B d’assurer son service jusqu’à la fin de son préavis. Faute de satisfaire à cette exigence, la requérante n’a perçu, pour les mois de juillet et août 2021, qu’un traitement correspondant à sa présence du 1er juillet 2021. Par courrier en date du 24 septembre 2021, son conseil a demandé le paiement de la somme de 2 425,02 euros en réparation du préjudice matériel résultant du non versement fautif des salaires de Mme B outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que le paiement de la part de traitement non versée à la suite de son congé maternité pathologique entre le 26 septembre 2020 et le 23 octobre 2020. Cette demande a fait l’objet d’un refus exprès du maire de la commune de Brusque par courrier en date du 15 novembre 2021.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent () des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale », lequel comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale desquels relèvent notamment les agents contractuels de droit public. Par suite, le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions présentées par Mme B relatives à la prise en charge de son traitement pendant sa période de congé post-natal qui tend, dès lors que le service de cette prestation prend la forme d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie à Mme B, à l’application de la législation de la sécurité sociale. Les conclusions qu’elle présente sur ce point doivent donc être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour les examiner.
Sur la faute résultant du non-paiement des salaires des mois de juillet et août 2021 :
3. L’article 1er du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale dispose : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : / 1° En l’absence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1. 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ». Aux termes des dispositions de l’article 3-1 du décret précité : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B, responsable administrative à temps partiel pour la commune de Brusque, a accompagné sa lettre de démission du 28 juin 2021, reçue le 30 juin 2021, d’un courrier aux termes duquel elle a d’une part informé son employeur qu’elle disposait d’un compte épargne temps depuis 2013, d’autre part lui a unilatéralement imposé la liquidation des quatorze jours de congés qu’il comportait, réduisant en conséquence son temps de travail à une seule journée, le 1er juillet 2021, sur la durée totale de son préavis de deux mois qui expirait le 31 août 2021. Pour refuser la prise effective des jours provisionnés sur ce compte-épargne temps, la commune a opposé à la requérante, aux termes du courrier du 2 juillet 2021, l’absence de toute trace de l’existence de ce compte épargne-temps et l’absence de délibération préalable à sa création. S’il est constant qu’aucune trace de ce dispositif qui aurait été créé au bénéfice unique de Mme B, à l’exclusion des autres agents de la commune, ne figurait en mairie, dans le dossier individuel de Mme B ou au centre départemental de gestion, alors même que la requérante se trouvait en charge de tout le volet administratif de la commune, la circonstance que le compte épargne temps de Mme B n’ait pas fait l’objet d’une délibération préalable à sa mise en œuvre était, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 26 août 2004 et contrairement à ce qu’a indiqué la commune dans sa décision du 2 juillet 2021, sans incidence sur son existence et la possibilité de sa mise en œuvre. Par suite, l’autorité administrative a entaché son refus d’une erreur de droit.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ». Il résulte de ces dispositions que, si l’autorité territoriale est tenue de consulter les fonctionnaires avant d’établir le calendrier des congés, c’est elle qui fixe les périodes de congés des fonctionnaires, lesquels ne peuvent lui imposer d’autorité leurs congés, fût-ce pour solder un compte épargne temps.
6. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article 1er de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics : « Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22, premier alinéa, de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ».
7. En l’espèce, en imposant ses congés à son autorité d’emploi sans établissement préalable du calendrier des congés prévu à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 et en refusant de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique et de rejoindre son poste de travail, la requérante a méconnu l’intérêt du service et s’est soustraite à son obligation d’obéissance hiérarchique. En conséquence, elle s’est exposée à une retenue sur rémunération pour absence de service fait dont le montant était égal à la quotité du travail non accompli. Ainsi, l’autorité administrative était fondée à refuser, en l’absence de service fait, le versement du traitement de Mme B pour les mois de juillet et août 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que si l’autorité administrative a entaché sa décision de refus de congés d’une erreur de droit, elle était toutefois fondée à refuser à son agent, au titre de l’intérêt du service, la prise soudaine et non concertée de congés et il résulte de l’instruction qu’elle aurait adopté la même décision sans se fonder sur le motif qu’elle a à tort retenu. Par suite, l’illégalité dont la décision du maire de la commune de Brusque est entachée n’est pas de nature à ouvrir à Mme B un droit à indemnité.
Sur la faute résultant de l’absence de prise en compte d’un jour de congé annuel :
9. Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qu'« En cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels () Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris ».
10. Il résulte de l’instruction qu’à raison de sa quotité de travail hebdomadaire de seize heures, Mme B était en droit de bénéficier de dix jours de congés annuels. Compte tenu de la prise d’effet de sa démission, elle avait ainsi droit à cinq jours de congés au prorata temporis de l’année 2021 en cours. Il résulte des termes du courrier en date du 2 juillet 2021 du maire de la commune de Brusque et n’est pas contesté qu’à cette date, la requérante avait bénéficié de quatre jours de congés annuels, les 2, 9, 16 et 23 juin 2021. En conséquence, elle disposait, ainsi qu’elle le soutient, d’une journée de congé résiduelle. Néanmoins, face au refus opposé par son employeur concernant la prise de ce congé, il lui appartenait de solliciter l’allocation d’une indemnité compensatrice. En se bornant à introduire une demande indemnitaire alors que, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, l’autorité territoriale était en droit, en tout état de cause, de lui refuser cette demande de congé et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commune s’y serait opposée, Mme B ne démontre pas que la commune de Brusque aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices allégués et que sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brusque, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, dans les circonstances de l’espèce, la somme demandée par la commune de Brusque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’indemnisation correspondant à sa rémunération lors de son congé pathologique post-natal sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Brusque tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Brusque.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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