Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
En tout état de cause, quand bien même les règles précitées d'alimentation du CET ne seraient pas remplies, il convient de rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009). […] Ainsi, l'article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que le calendrier des congés annuels est fixé, par l'autorité territoriale, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 3 du décret n°85-1250 du 26.11.1985, le calendrier des congés annuels est fixé par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, au regard notamment de l'intérêt du service. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ». Selon l'article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (). L'article 3 du même décret dispose que : » Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, […]
[…] — la mesure méconnaît les dispositions du décret du 26 novembre 1985 et notamment ses articles 1er et 3 ; […] — le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
[…] Considérant d'autre part, que les dispositions de l'article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatives à la fixation du calendrier des congés ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas pour effet d'arrêter un calendrier de congés ; qu'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire n'obligeait le directeur général des services, qui au demeurant a réuni les organisations syndicales du département pour leur soumettre son intention de fermer les services le 5 juin 2006, […]