Article 3 du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Commentaires27

1Peut-on payer des congés annuels non pris par un fonctionnaire avant un départ en retraite ?Accès limité
www.weka.fr · 21 mars 2024

2Liquidation des congés après un congé maladie ordinaire et transfert sur le compte épargne temps
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 mars 2022

En tout état de cause, quand bien même les règles précitées d'alimentation du CET ne seraient pas remplies, il convient de rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009). […] Ainsi, l'article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que le calendrier des congés annuels est fixé, par l'autorité territoriale, […]

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3La gestion des agents contractuels dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19
lexstep.legal · 3 avril 2020

En vertu de l'article 3 du décret n°85-1250 du 26.11.1985, le calendrier des congés annuels est fixé par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, au regard notamment de l'intérêt du service. […]

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Décisions16

[…] Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ». Selon l'article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (). L'article 3 du même décret dispose que : » Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, […]

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[…] — la mesure méconnaît les dispositions du décret du 26 novembre 1985 et notamment ses articles 1er et 3 ; […] — le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2008, n° 0605183Rejet

[…] Considérant d'autre part, que les dispositions de l'article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatives à la fixation du calendrier des congés ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas pour effet d'arrêter un calendrier de congés ; qu'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire n'obligeait le directeur général des services, qui au demeurant a réuni les organisations syndicales du département pour leur soumettre son intention de fermer les services le 5 juin 2006, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).