Entrée en vigueur le 11 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2024-15 du 9 janvier 2024 - art. 1
Chaque jour mentionné à l'article 3-1, au c du 1° et au b du 2° du II de l'article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur ce compte n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.
[…] 9 janvier 2024 portant modification du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale Complément Arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l'application de l'article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale 95 – Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission Source – JO. […] Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 11 avril 2023 fixant les caractéristiques techniques applicables aux crématoriums et aux appareils de crémation Article […]
Lire la suite…Par le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale (FPT) pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a décidé de déplafonner temporairement le compte épargne-temps dans la FPT au-delà des soixante jours prévus par l'article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004. […]
Lire la suite…[…] - le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ; […] Aux termes de l'article 1 du décret n°2004-878 : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps (…) Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ». […]
[…] 1°) de condamner la commune de Pulnoy à lui verser les sommes de 7 224 euros et 722,40 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires ; […] — le décret n°2004- 878 du 26 aout 2004 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, […] en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs. / () ». Aux termes de l'article 7-1 du même décret du 26 août 2004, […]
[…] – le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; […] 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 « . L'article 3-1 du même décret précise que : » Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […]