Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2302133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Deux-Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2023, le 15 octobre 2023 et le 26 juillet 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 refusant partiellement sa demande tendant à bénéficier de ses jours de son compte épargne temps (CET) du 15 mai au 26 mai 2023 ainsi, qu’après avis de la commission administrative paritaire, la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente du département des Deux-Sèvres a confirmé ce refus partiel.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’abus de pouvoir dès lors que l’intérêt du service invoqué par son employeur n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- et les observations Mme D…, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a exercé les fonctions de chef du service eau, assainissement et rivières au sein du département des Deux-Sèvres de juin 2022 à juin 2023. Après avoir effectué le 22 mars 2023 une demande de mutation, à compter du 1er juin 2023, au sein d’une autre collectivité territoriale, M. A… a demandé à son supérieur hiérarchique, à pouvoir bénéficier de jours de son CET du 15 mai au 26 mai 2023. Son supérieur hiérarchique, par mail du 26 avril 2023 ne lui a accordé qu’un seul jour de CET, le 26 mai 2023. Après saisine de la commission administrative paritaire, la présidente du département des Deux-Sèvres a confirmé ce refus partiel du bénéfice, par M. A…, de ses jours de CET. Par la présence requête, M. A… conteste la décision du 23 juin 2025 lui refusant le bénéfice de ces jours de son CET sur la période du 15 mai au 25 mai 2023.
Aux termes de l’article 1 du décret n°2004-878 : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps (…) Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 1° En l’absence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ». En vertu de l’article 7-1 de ce décret, les jours maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, c’est-à-dire après autorisation du chef de service qui peut les refuser lorsque les nécessités de services l’exigent. Aux termes de l’article 10 de ce même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l’intérêt du service, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l’agent. / Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L’agent peut former un recours devant l’autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ingénieur, exerce depuis le 1er juin 2022 des responsabilités de conception et de pilotage dans le domaine sensible de l’eau, en sa qualité de chef du service eau, assainissement et rivières. En outre, il est également directeur de la société publique locale des eaux de la Touche Poupard, société assurant la gestion d’un barrage. Le 14 avril 2023, M. A… a sollicité de son supérieur hiérarchique l’autorisation de pouvoir bénéficier de ses jours CET à compter du 15 mai suivant, soit un mois plus tard. Pour motiver son refus, le département des Deux-Sèvres invoque un certain nombre de tâches précises au titre de ses fonctions au service de l’eau du département et au sein de la société publique locale (SPL) des eaux de la Touche Poupard devant être accomplies par M. A… avant sa mutation au regard de différentes contraintes de calendrier. Si le requérant qui minimise l’aspect stratégique de ses fonctions, évoque la possibilité de transférer à d’autres agents les missions qui lui sont imparties, et s’il souligne que « la plupart de ces dossiers relève d’opérations courantes », il ne conteste nullement la nécessité de la réalisation de ces missions pour le bon fonctionnement du service, certaines répondant à des impératifs réglementaires. Par suite, et quand bien même la convention le mettant à disposition de la SPL des eaux de la Touche Poupard n’aurait pas été reconduite depuis septembre 2022, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’abus de pouvoir que la présidente du département a pu, eu égard au grade et aux fonctions de chef de service de M. A…, ainsi que du délai contraint entre sa demande tendant à bénéficier de son CET et de sa date de mutation, refuser le bénéficie des jours compte épargne temps dans l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985
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