Article 6 du Décret n°2005-222 du 10 mars 2005
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 11 mars 2005

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Décisions3

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18 juillet 2014, 13VE00699, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire » ; qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3 R. 611-5 et R. 611-6 » ; qu'aux termes de l'article R.431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 18 juillet 2014, n° 13NT03131Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. […] les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 susvisé : « Par dérogation aux articles R. 611-3, R. 611-29, R. 613-1, R. 613-4 et R. 711-2 du code de justice administrative, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 18 juillet 2014, n° 13NT03132Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. […] les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 susvisé : « Par dérogation aux articles R. 611-3, R. 611-29, R. 613-1, R. 613-4 et R. 711-2 du code de justice administrative, […]

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